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03/06/2004 | FRANCE | N°00NC01125

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00NC01125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2000 sous le n° 00NC01125, complétée par un mémoire enregistré le 27 janvier 2004, présentés pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Choffrut, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9800490 en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1998 par lequel le président du conseil général de la Marne a abrogé son arrêté du 22 mars 1994 et, d'autre part, à la

condamnation du département de la Marne à lui verser la somme de 15 355,17 francs,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2000 sous le n° 00NC01125, complétée par un mémoire enregistré le 27 janvier 2004, présentés pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Choffrut, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9800490 en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1998 par lequel le président du conseil général de la Marne a abrogé son arrêté du 22 mars 1994 et, d'autre part, à la condamnation du département de la Marne à lui verser la somme de 15 355,17 francs, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance ;

2°) - de condamner le département de la Marne à lui verser le montant de la prime du 1er septembre 1992 au 1er avril 1994, soit la somme de 15 355,17 francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1998 ;

Code : C

Plan de classement : 36-08-03

36-07-01-03

3°) - de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

4°) - de condamner le département de la Marne à lui verser une somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 22 mars 1994 a été créateur de droits, et ne peut être retiré que s'il est entaché d'une erreur de droit ;

- l'article 3 septies de l'arrêté du 14 octobre 1968 modifié ne prévoit aucune condition particulière pour l'attribution de l'indemnité spéciale mensuelle de qualification de 11 % pour les personnels bénéficiant du grade de capitaine ;

- en qualité de stagiaire, il bénéficiait du grade de capitaine dès le 1er septembre 1992 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2003, présenté pour le département de la Marne, par son président en exercice, dûment habilité par délibération en date du 13 novembre 2000, ayant pour mandataire Me Schidlowsky, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;

Le département de la Marne conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, la décision litigieuse étant simplement confirmative ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 février 2004 à 16 h 00 ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2004 portant réouverture de l'instruction jusqu'au 16 avril 2004 à 16 h 00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 1968 modifié relatif aux indemnités allouées aux sapeurs pompiers professionnels ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ;

Considérant que M. Pascal X a été nommé, par arrêté en date du 23 septembre 1992, capitaine de sapeurs pompiers professionnels stagiaire à compter du 1er septembre 1992 à la direction départementale des services d'incendie et de secours de la Marne ; que par arrêté en date du 22 mars 1994, il a bénéficié à compter du 1er septembre 1992 d'une indemnité de qualification, abrogée par arrêté du 18 avril 1994 ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision, pour défaut de motivation, par un jugement du 20 janvier 1998 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le département a pris le 2 mars 1998 un nouvel arrêté, annulant l'arrêté du 22 mars 1994, et complétant l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1992 en faisant prendre effet l'indemnité de qualification au 1er avril 1994 ;

Considérant que la décision attribuant à M. X une indemnité de qualification est une décision créatrice de droits ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, par suite, le département de la Marne n'a pu légalement retirer le 2 mars 1998 la décision du 22 mars 1994 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X a droit au versement de la somme de 15 355,17 francs, correspondant au montant de la prime due du 1er septembre 1992 au 1er avril 1994, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1998, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que le préjudice supplémentaire allégué n'est pas établi ; que, par suite la demande tendant au versement de la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts, doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le département de la Marne à payer à M. X une somme de 450 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 juin 2000 et l'arrêté du 2 mars 1998 sont annulés.

Article 2 : Le département de la Marne est condamné à verser à M. X la somme de 2 340,88 € (deux mille trois cent quarante euros quatre-vingt-huit), soit 15 355,17 francs, avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 1998.

Article 3 : Le département de la Marne est condamné à verser à M. X la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au département de la Marne.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01125
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG EPERNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;00nc01125 ?
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