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03/06/2004 | FRANCE | N°00NC00525

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00NC00525


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000 sous le n°00NC00525, présentée pour M. Jacky X, demeurant au ..., par Me Choffrut, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n°9901037 en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier en date du 22 octobre 1998 par lequel le Préfet de la Marne considérait comme nulle et non avenue sa précédente lettre en date du 3 juillet 1998 par laquelle il lui avait été reconnu le droit d'exploiter

sans autorisation préalable une surface commerciale dans des locaux situés à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000 sous le n°00NC00525, présentée pour M. Jacky X, demeurant au ..., par Me Choffrut, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n°9901037 en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier en date du 22 octobre 1998 par lequel le Préfet de la Marne considérait comme nulle et non avenue sa précédente lettre en date du 3 juillet 1998 par laquelle il lui avait été reconnu le droit d'exploiter sans autorisation préalable une surface commerciale dans des locaux situés à Sainte-Menehould ;

2°) - d'annuler la décision du Préfet du 22 octobre 1998 ;

Code : C

Plan de classement : 01-01-05-01-02

01-01-06-02-02

14-02-01-05

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les courriers du 22 octobre 1998 et du 3 juillet 1998 ne constituaient pas des décisions pouvant lui faire grief ; la décision du 22 octobre 1998 a été prise par une autorité incompétente ; il n'a pu présenter ses observations et, ainsi, les droits de la défense ont été méconnus ; la décision du 3 juillet 1998 n'a pas été obtenue par fraude ; la décision du 3 juillet 1998 a été retirée après le délai de recours contentieux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le courrier en date du 13 novembre 2003 pris en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 à 16 h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 3 juillet 1998, le Préfet de la Marne a informé M. X qu'il apparaissait que sa surface de vente de 1413 m² était régulièrement exploitée et, qu'en conséquence, son projet, consistant en la transformation desdits locaux en un magasin de bricolage, n'était pas soumis à la commission départementale d'urbanisme commercial ; que ce courrier, qui contenait une simple information en réponse à une demande du requérant, ne constitue pas une décision susceptible de faire grief, pas plus que le courrier en date du 22 octobre 1998, par lequel le préfet a indiqué à M. X qu'il considérait comme nuls et non avenus les termes de sa lettre du 3 juillet 1998 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00525
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;00nc00525 ?
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