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03/06/2004 | FRANCE | N°00NC00511

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00NC00511


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2000 sous le n° 00NC00511, présentée pour la S.A. CLERARGONNE dont le siège social est sis route Nationale 3 à Clermont-en-Argonne (Meuse) représentée par son président directeur général, et M. Y, demeurant ..., ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;

La S.A. CLERARGONNE et M. Y demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9901036 en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1999

par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de la Marne a ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2000 sous le n° 00NC00511, présentée pour la S.A. CLERARGONNE dont le siège social est sis route Nationale 3 à Clermont-en-Argonne (Meuse) représentée par son président directeur général, et M. Y, demeurant ..., ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;

La S.A. CLERARGONNE et M. Y demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9901036 en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1999 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de la Marne a accordé à la société CODISM l'autorisation d'implanter un magasin de bricolage à l'enseigne de Monsieur Bricolage sur un terrain sis à Sainte-Menehould ;

2°) - d'annuler la décision du 10 mars 1999 ;

Code : C

Plan de classement : 14-02-01-05-02-01

3°) - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- ils sont recevables ;

- la décision litigieuse est irrégulière, un des membres de la commission ayant omis de remplir le formulaire de déclaration d'intérêts ;

- la séance a été présidée par le secrétaire général ;

- la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2004, présenté pour la SA CODISM, ayant son siège ..., par Me Z..., avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que la SA CLERARGONNE et M. Y soient condamnés à lui verser solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2004 portant clôture de l'instruction au 2 avril 2004 ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2004, présenté pour la SA CLERARGONNE et M. Y, par Me Y..., avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 9 mars 1993 : Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, maire de la commune de Sainte-Ménéhould, a fourni ladite déclaration le 4 janvier 1999, soit antérieurement à la tenue de la commission départementale d'urbanisme commercial ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission s'est tenue irrégulièrement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée alors applicable : La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national... ; que la SA CLERARGONNE et M. Y n'établissent pas que le préfet n'aurait pas été empêché ; que dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la réunion aurait été irrégulièrement présidée par le secrétaire général de la préfecture ;

Considérant enfin, que les requérants soutiennent que la commission n'a pas été complètement informée sur l'état actuel du marché en commerces de bricolage et jardinage, car au dossier manquait le commerce d'alimentation bricolage, plein air et jardinage exploité par la SA CLERARGONNEX, ainsi que celui que M. Y envisage d'exploiter sous l'enseigne de M. X... ; que, d'une part, M. Y n'exploitait à la date de la décision attaquée aucune surface de vente, d'autre part à supposer que la société CLERARGONNE ait dû être prise en compte dans l'appréciation du secteur de distribution d'articles de bricolage, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prise en compte ait été de nature à modifier le sens de la décision de la commission, compte tenu de l'analyse des besoins non satisfaits de la population qu'elle a retenus et de l'évasion de clientèle qui en résulte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CLERARGONNE et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A. CLERARGONNE et M. Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.A. CLERARGONNE et M. Y à payer solidairement à la SA CODISM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. CLERARGONNE et M. Y est rejetée.

Article 2 : La SA CLERARGONNE et M. Y sont condamnés solidairement à verser à la SA CODISM une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S. A . CLERARGONNE, à M. Y, à la SA CODISM et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00511
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;00nc00511 ?
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