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03/06/2004 | FRANCE | N°00NC00098

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00NC00098


Vu I/ sous le n° 00NC00098, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 17 avril 2001 et 27 décembre 2002, présentés pour la commune de MAZERULLES (54280), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 7 janvier 2000, représentée par Me Teboul, avocat à la Cour ;

La COMMUNE de MAZERULLES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9801302 en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Pasc

al ZYX, l'arrêté en date du 13 mai 1998 du maire de la commune de Mazerulles délivra...

Vu I/ sous le n° 00NC00098, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 17 avril 2001 et 27 décembre 2002, présentés pour la commune de MAZERULLES (54280), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 7 janvier 2000, représentée par Me Teboul, avocat à la Cour ;

La COMMUNE de MAZERULLES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9801302 en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Pascal ZYX, l'arrêté en date du 13 mai 1998 du maire de la commune de Mazerulles délivrant un permis de construire à M. A pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue de Sornéville à Mazerulles ;

2°) - de rejeter la demande de M. ZYX ;

3°) - d'ordonner un transport sur les lieux si la cour l'estime nécessaire ;

4°) - de condamner M. ZYX à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-01-01

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la salubrité publique, compte tenu de la configuration des lieux, de l'absence de nuisances, et de la situation apparemment irrégulière de l'exploitant agricole ; l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; la procédure prévue à l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ne trouvait pas à s'appliquer ; le dossier joint à la demande de permis de construire ne méconnaissait pas l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2000, complété par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2001 et 24 février 2003, présentés pour M. Pascal ZYX, demeurant ..., représenté par Me Lebon, avocat ;

M. ZYX conclut au rejet de la requête et demande que la commune de MAZERULLES soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'il a intérêt à contester le permis litigieux ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu II/ sous le n° 00NC00099, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... par Me Guitton, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n°9801302 en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy annulé, à la demande de M. Pascal , l'arrêté en date du 13 mai 1998 du maire de Mazerulles délivrant un permis de construire à M. A pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue de Sornéville à Mazerulles ;

2°) - de rejeter la demande de M. ZYX ;

3°) - de condamner M. ZYX à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la salubrité publique, compte tenu de la configuration des lieux, de l'absence de nuisances, et de la situation apparemment irrégulière de l'exploitant agricole ; que l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; que la procédure prévue à l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ne trouvait pas à s'appliquer ; que le dossier joint à la demande de permis de construire ne méconnaissait pas l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2004, présenté pour M. Pascal ZYX, demeurant ..., représenté par Me Lebon, avocat à la Cour d'Appel ;

M. ZYX conclut au rejet de la requête, et demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'il a intérêt à contester le permis litigieux ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les ordonnances en date du 16 janvier 2004 et 18 décembre 2003 portant clôture de l'instruction au 2 avril 2004 et au 16 janvier 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me PRESCHEZ de la SELARL TEBOUL, avocat de la COMMUNE de MAZERULLES et de Me NUNGE de la SCP LEBON-MENNEGAND-BERNEZ, avocat de M. ;

- et les conclusions de M.ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00NC00098 et n° 00NC00099 présentées pour la COMMUNE DE MAZERULLES et M. Jean-Pierre A ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire attaqué est contigu aux terrains appartenant à M. ZYX, exploitant agricole ; que, par suite, et alors même que l'installation classée de M. ZYX se trouvant sur ces terrains, aurait été irrégulièrement autorisée, il avait qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à M. A par arrêté en date du 13 mai 1998 ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, M. A et la COMMUNE de MAZERULLES allèguent que l'arrêté en date du 13 mai 1998 délivré par le maire ne serait pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la construction projetée ne serait pas de nature, par sa situation, à porter atteinte à la salubrité publique, compte tenu de la configuration des lieux et de l'absence de nuisances ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que, compte tenu des nuisances engendrées par la proximité d'une installation agricole, et notamment d'un bâtiment à usage de stabulation libre susceptible d'accueillir cinquante vaches laitières, vingt génisses et vingt cinq veaux, le maire de la commune de Mazerulles a, en ce qui concerne la salubrité de l'immeuble projeté, commis une telle erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que M. A et la COMMUNE de MAZERULLES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire accordé à M. A par arrêté en date du 13 mai 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A et la COMMUNE de MAZERULLES doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE de MAZERULLES à verser à M. ZYX la somme de 7 00€, et de condamner M. A à payer à M. ZYX une somme de 3 00€ au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 00NC00098 et n° 00NC00099 de la COMMUNE de MAZERULLES et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE de MAZERULLES est condamnée à verser à M. ZYX une somme de 700 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. A est condamné à verser à M. ZYX une somme de 300 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de MAZERULLES, à M. A, à M. ZYX et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00098
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;00nc00098 ?
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