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19/05/2004 | FRANCE | N°02NC00628

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 02NC00628


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2002 sous le n° 02NC00628, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2002, présentée par M. Pierre X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00-01172 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - que de condamner

l'Etat à lui payer une somme égale au montant des impositions en litige à titre de dommages et i...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2002 sous le n° 02NC00628, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2002, présentée par M. Pierre X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00-01172 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - que de condamner l'Etat à lui payer une somme égale au montant des impositions en litige à titre de dommages et intérêts ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-05-03

Il soutient :

- qu'en l'absence de fausse déclaration de sa part, l'administration ne pouvait recourir à la procédure de redressement ;

- que c'est à tort que l'administration a refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que la commission départementale de conciliation ;

- que le redressement dont il a fait l'objet est constitutif d'une rupture d'égalité des citoyens devant l'impôt ;

- que l'administration a commis une faute à son égard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 15 octobre 2002 et 19 juin 2003, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les conclusions afin de dommages et intérêts sont irrecevables ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. LUZI, Président de chambre,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts (...). Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements (...) et qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 168 et L. 169 du même livre, en matière d'impôt sur le revenu les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit contrôler en 1999 les déclarations souscrites par M. X au titre des années 1996 et 1997 et à l'occasion de ce contrôle remettre en cause les sommes indûment déclarées comme ouvrant droit à une réduction d'impôt et rectifier le montant des impositions dues par l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que M. X reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il a été privé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la commission départementale de conciliation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils sont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 199 sexies C du code général des impôts, les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable, dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant de ses dépenses, ledit montant étant plafonné à 30 000 F pour un couple marié ;

Considérant qu'il est constant que M. X avait épuisé, au 31 décembre 1995, son droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexies C ; que les impositions supplémentaires en litige sont la conséquence de l'application à la situation de M. X des dispositions législatives susrappelées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il en résulterait une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques est inopérant ;

Considérant que le moyen tiré des difficultés que présenteraient, pour les contribuables, les modalités de calcul du plafonnement des dépenses déductibles n'est pas de nature à remettre en cause les redressements contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts :

Considérant que M. X demande, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux, le versement d'une indemnité égale au montant des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration sont, en tout état de cause, irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00628
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;02nc00628 ?
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