Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2002 sous le n° 02NC00244, la requête présentée pour Mme Lucienne X demeurant à ..., par Me Goepp, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 98-06906 du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Code : C+
Plan de classement : 19-04-01-02-05
Elle soutient :
- qu'elle a été privée de la garantie liée à la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
- que l'administration ne pouvait recourir à la procédure de taxation d'office pour imposer, en tant que revenus d'origine indéterminée, les sommes créditées sur ses comptes bancaires ;
- que les intérêts de retard dont ont été assortis impositions en litige n'ont pas été motivés et présentent, par ailleurs, un caractère discriminatoire au sens de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 15 juillet 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu la lettre du 15 avril 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :
- le rapport de M. LUZI, Président rapporteur ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme X n'avance aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'ainsi elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement attaqué ; que, dès lors, la requête d'appel de Mme X qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative est irrecevable ;
Considérant que si dans sa requête d'appel Mme X a présenté un moyen nouveau tiré de la motivation des intérêts de retard, les dispositions de l'article L.199-C du livre des procédures fiscales, qui permettent au contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée, de faire valoir devant la juridiction administrative tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, ne dérogent pas à celles de l'article R.411-1 précité du code de justice administrative et sont, dès lors, sans influence sur l'irrecevabilité de la requête ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Lucienne X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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