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19/05/2004 | FRANCE | N°01NC00519

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 01NC00519


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2001 sous le n° 01NC00519, la requête, complétée par le mémoire enregistré le 10 septembre 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée LA BAGUE D'OR, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La société LA BAGUE D'OR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 971467 du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 19

92 au 30 septembre 1995 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - d'ordonner q...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2001 sous le n° 01NC00519, la requête, complétée par le mémoire enregistré le 10 septembre 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée LA BAGUE D'OR, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La société LA BAGUE D'OR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 971467 du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;

4°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-06-02-07-03

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire, dès lors que le vérificateur n'a pas prévenu son gérant au moins deux jours francs avant chacune de ses interventions sur place ;

- que les pièces recueillies auprès des établissements Iller n'ont pas donné lieu à un débat oral et contradictoire ;

- qu'elle n'a pas bénéficié de la garantie liée à la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ;

- que la reconstitution du chiffre d'affaires est viciée dans son principe et le chiffre d'affaires reconstitué exagéré, dès lors que la décote liée aux pertes et aux consommations offertes a été limitée à un pourcentage inférieur à dix ;

- que l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé ;

- que l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, doit être limitée au chiffre d'affaires lié aux achats effectués auprès de la société Iller ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré 7 novembre 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. LUZI, Président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société LA BAGUE D'OR, qui exploite un restaurant à Strasbourg (Bas-Rhin) a fait l'objet, au cours de l'année 1996, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995, à la suite de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les moyen tirés, d'une part, de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire, dès lors que le vérificateur n'aurait pas prévenu le gérant au moins deux jours francs avant chacune de ses interventions sur place, d'autre part de l'atteinte à la garantie liée à la possibilité de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur, et enfin de la motivation insuffisante de l'avis de mise en recouvrement, la société LA BAGUE D'OR se borne à réitérer purement et simplement l'argumentation qu'elle a présentée dans ses mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

Considérant, en second lieu, que l'administration n'était pas tenue de soumettre, à un débat oral et contradictoire, l'examen des éléments recueillis, dans le cadre de son droit de communication, auprès d'un fournisseur de la société LA BAGUE D'OR et dont il n'est pas contesté qu'ils ont été communiqués à son gérant avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que la société LA BAGUE D'OR ne peut utilement se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 13 L-1313 qui a trait à la procédure d'imposition et non à l'interprétation du texte fiscal, seule visée par ledit article L. 80 A ; qu'elle ne peut davantage l'invoquer sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, dès lors qu'elle ne contient que de simples recommandations adressées aux agents du service des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA BAGUE D'OR n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige et des pénalités :

Considérant qu'en ce qui concerne la critique du bien-fondé des impositions en litige et des pénalités pour manoeuvre frauduleuse dont elles sont assorties, la société LA BAGUE D'OR se borne à réitérer purement et simplement l'argumentation qu'elle a présentée dans ses mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi, elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA BAGUE D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LA BAGUE D'OR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LA BAGUE D'OR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA BAGUE D'OR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00519
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;01nc00519 ?
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