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13/05/2004 | FRANCE | N°00NC01328

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 00NC01328


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 octobre 2000 et 5 janvier 2001 sous le n° 00NC01328, présentés pour la ville de Colmar, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 29 avril 2002, par la SCP Lyon-Caen - Fabiani - Thiriez, avocats au Conseil d'Etat ;

La ville de Colmar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992894-992895-993006-993007 du 15 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations du conseil municipal

du 5 juillet 1999 décidant de confier au groupement de la société colmarienne...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 octobre 2000 et 5 janvier 2001 sous le n° 00NC01328, présentés pour la ville de Colmar, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 29 avril 2002, par la SCP Lyon-Caen - Fabiani - Thiriez, avocats au Conseil d'Etat ;

La ville de Colmar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992894-992895-993006-993007 du 15 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations du conseil municipal du 5 juillet 1999 décidant de confier au groupement de la société colmarienne des eaux et de la société Suez Lyonnaise des eaux la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement, ensemble les décisions du maire du 9 juillet 1999 de signer des contrats de gérance avec ledit groupement et lui a enjoint de résilier ces contrats ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Entreprise Michel Ruas et le syndicat professionnel des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner société Entreprise Michel Ruas et le syndicat professionnel des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement à lui verser, chacun, 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- d'une part, que les contrats conclu le 9 juillet 1999 pour la gestion de l'eau et de l'assainissement ont le caractère de délégations de service public, et non de marchés, car :

l - la rémunération des cocontractants est proportionnelle au volume de l'eau et au nombre d'abonnés ; or la consommation d'eau est susceptible de diminuer, et elle dépend de la qualité de la gestion du service,

l - l'exploitant assume un risque en s'engageant à prendre en charge les travaux de renouvellement des équipements,

l - l'exploitant perçoit directement des usagers les recettes correspondant aux travaux de branchement, qui représentent de 17 à 18 % pour l'eau et 30 % pour l'assainissement,

l - la rémunération de l'exploitant est affectée d'une bonification, ou d'une pénalité, qui peut représenter jusqu'à 9 %,

l - sa rémunération dépend enfin des ventes d'eau en gros à des clients de la commune ;

- d'autre part, qu'aucun des moyens des demandes de première instance n'est fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2003, présenté pour la société Entreprise Michel Ruas, par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort ; elle conclut au rejet de requête et à la condamnation de la ville de Colmar à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 2003, fixant au 14 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me X..., de la SCP Lyon-Caen - Fabiani - Thiriez, avocat de la ville de Colmar,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 25 de la convention de délégation du service public de distribution de l'eau potable, conclue le 9 juillet 1996 entre la ville de Colmar et le groupement de la société colmarienne des eaux et de la société Suez Lyonnaise des eaux, prévoit que la ville verse annuellement à son cocontractant une redevance composée notamment, en premier lieu, en ce qui concerne la production d'eau, d'un forfait annuel comportant une part fixe de 1 330 000 francs et une part variable, proportionnelle au volume produit, dégressive et susceptible de varier, selon des modalités définies à l'article 25-7, selon que le volume distribué est inférieur ou supérieur à 85 % du volume produit, en deuxième lieu, en ce qui concerne les ventes d'eau aux communes voisines, d'un forfait de 1 900 francs par point de livraison et d'une somme proportionnelle aux volumes livrés, en troisième lieu, d'un forfait de 329 francs par abonné et, enfin, d'une somme proportionnelle au volume d'eau vendue au cours de l'année aux abonnés de toute nature, calculée selon un barème dégressif ;

Considérant que l'article 25 de la convention de délégation du service de l'assainissement, conclue le même jour entre les mêmes parties, prévoit que la ville de Colmar verse à son cocontractant une rémunération annuelle comportant, en premier lieu, au titre des charges afférentes aux canalisations, une somme forfaitaire de 1 723 000 francs et une rémunération proportionnelle au volume d'eau facturé aux usagers, déterminée selon un barème dégressif, en deuxième lieu, au titre des charges afférentes, respectivement, aux stations de pompage des eaux usées et pluviales et aux bassins de retenue, les sommes forfaitaires de 1 960 000 francs et 400 000 francs, en troisième lieu, les sommes de 329 francs et 34 francs par abonné et, enfin, une somme de 700 000 francs au titre du renouvellement des ouvrages ;

Considérant que les rémunérations susmentionnées, versées par la ville de Colmar sont, pour partie, constituées d'éléments fixes, indépendants des résultats d'exploitation des services et, pour partie, proportionnelles au service rendu soit aux abonnés de la commune, soit aux communes voisines ; qu'elles constituent ainsi un prix payé par la ville à son cocontractant ; que celui-ci a la charge des travaux de renouvellement des équipements moyennant une rémunération forfaitaire et qu'il perçoit directement des usagers les recettes correspondant au remboursement des travaux de branchement, qu'il lui incombe de réaliser ; que, s'agissant du service de distribution de l'eau potable, une partie de la rémunération du cocontractant dépend du rapport entre les quantités produites et vendues aux abonnés de la commune ; que si ces éléments de sa rémunération peuvent être regardés comme liés aux résultats de l'exploitation, il n'est pas établi, toutefois, qu'ils représentent une part substantielle ; que, dès lors, les contrats dont s'agit ont le caractère de marchés publics et devaient être conclus conformément aux règles fixées par le code des marchés publics, et non, comme cela a été le cas, selon les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, applicables aux délégations de service public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Colmar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations du conseil municipal autorisant le maire à signer les conventions dont s'agit et la décision du maire de les signer et lui a enjoint de résilier ces conventions ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la ville de Colmar à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société Entreprise Michel Ruas et le syndicat professionnel des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la ville de Colmar quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la société Entreprise Michel Ruas tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Colmar à payer à la société Entreprise Michel Ruas la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la ville de Colmar est rejetée.

Article 2 : La ville de Colmar versera à la société Entreprise Michel Ruas la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Colmar, à la société Entreprise Michel Ruas, au syndicat professionnel des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement, à la société colmarienne des eaux et à la société Suez Lyonnaise des eaux.

5

Code : C

Plan de classement : 135-02-03-03-04

135-02-03-03-05

39-01-03-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01328
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;00nc01328 ?
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