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06/05/2004 | FRANCE | N°98NC01849

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 98NC01849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 aout 1998 sous le n° 98NC01849, complétée par les mémoires enregistrés les 20 juin 2002 et 9 janvier 2004, présentée pour la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI dont le siège social est fixé ... par Me Y..., avocat ;

La société CONSTRUCTIONS DE GIORGI demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9600075-1 en date du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Champagnole à lui verser une somme de 2 920 797,76 F en réparati

on du préjudice subi à raison de l'arrêté en date du 29 juin 1992 par lequel le ma...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 aout 1998 sous le n° 98NC01849, complétée par les mémoires enregistrés les 20 juin 2002 et 9 janvier 2004, présentée pour la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI dont le siège social est fixé ... par Me Y..., avocat ;

La société CONSTRUCTIONS DE GIORGI demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9600075-1 en date du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Champagnole à lui verser une somme de 2 920 797,76 F en réparation du préjudice subi à raison de l'arrêté en date du 29 juin 1992 par lequel le maire a opposé une décision de sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ;

2°) - de condamner la commune de Champagnole à lui verser une somme de 434 023,99 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, ceux-ci étant capitalisés ;

Code : C

Plan de classement : 60-02-05-01

3°) - subsidiairement, ordonner une expertise sur les préjudices subis par suite de la décision illégale opposée par la commune de Champagnole ;

4°) - de condamner la commune de Champagnole à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est illégale ;

- cette décision a entraîné la caducité de la promesse de vente et la vente du terrain à un tiers, et, par suite, l'impossibilité de réaliser le projet ;

- les dépenses exposées au 6 juillet 1992, soit 71 586,98 F (10 913,36 € ) l'ont été en pure perte ;

- sur la base du bilan prévisionnel d'exploitation, le manque à gagner s'établit à 2 775 423,80 F (423 110,63 €) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2001 et 2 avril 2004, présentés pour la commune de Champagnole par Me Jacques X..., SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La commune de Champagnole conclut au rejet de la requête de la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI, subsidiairement, à la limitation du montant de la réparation à 71 586,98 F et à sa condamnation à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ;

La commune de Champagnole soutient que :

- la décision de sursis était justifiée ;

- subsidiairement, la société requérante n'apporte aucune justification de son préjudice ;

- il ne pourrait, tout au plus, qu'être évalué à la somme de 71 586,98 F ;

- la société requérante, qui présente assurément la qualité d'un promoteur professionnel, a certainement contribué à l'apparition du préjudice dont elle se prévaut ;

- subsidiairement, il appartient à la société de fournir d'autres justificatifs de son manque à gagner ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- les observations de Me DEVEVEY, de la S.C.P. BEGIN, avocat de la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 21 avril 1994 confirmé par un arrêt devenu définitif en date du 13 mai 2002 de la Cour administrative d'appel de Douai, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 29 juin 1992 par lequel le maire de Champagnole a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI ; que l'illégalité dudit arrêté est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Champagnole à l'égard de la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a, en l'absence de faute commise par la collectivité, rejeté sa demande ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI ne peut plus mettre en oeuvre l'autorisation tacite qui lui avait été retirée par l'arrêté précitée du 29 juin 1992, dès lors qu'elle n'a pu acquérir, en temps voulu, le terrain nécessaire à la construction par suite de la caducité de la promesse de vente ; qu'elle justifie s'être acquittée d'une somme de 71 586,98 F (10 913,36 €) au titre des honoraires dus à l'architecte et à l'économiste de la construction retenus pour l'étude du dossier ; qu'ainsi, la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI, qui a exposé ces sommes en pure perte, est fondée à en demander l'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI a été privée d'une chance sérieuse de mener à bien l'opération de construction projetée ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette perte de chance en lui accordant une indemnité de 45 000 € ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la société requérante, le préjudice indemnisable dont la réparation incombe à la commune de Champagnole doit être arrêté à la somme totale de 55 913,36 € ; qu'ainsi, la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Champagnole à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de l'arrêté du 29 juin 1992 ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI a droit aux intérêts de la somme de 55 913,36 € à compter du 20 avril 1995, date de réception par la commune de Champagnole de sa demande préalable d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Champagnole, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Champagnole à payer à la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI une somme de 1 000 € à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 1998 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La commune de Champagnole est condamnée à verser à la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI la somme de 55 913,36 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 avril 1995.

Article 3 : La commune de Champagnole versera à la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Champagnole tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI et à la commune de Champagnole.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01849
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BEGIN DURLOT DEVEVEY HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-06;98nc01849 ?
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