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22/04/2004 | FRANCE | N°99NC01603

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 99NC01603


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1999 sous le n° 99NC01603, présentée par Mme Marie X, demeurant ..., Mme Dominique X, demeurant ..., Mme Claude X, demeurant ... et M. Jean Louis X, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1072 du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la délibération n° 97/49 en date du 9 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal d'Essert a approuvé le plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'il concern

e la création d'un emplacement réservé n° 5 sur des terrains leur appartenant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1999 sous le n° 99NC01603, présentée par Mme Marie X, demeurant ..., Mme Dominique X, demeurant ..., Mme Claude X, demeurant ... et M. Jean Louis X, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1072 du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la délibération n° 97/49 en date du 9 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal d'Essert a approuvé le plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'il concerne la création d'un emplacement réservé n° 5 sur des terrains leur appartenant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Code : C

Plan de classement : 68-01-01-02-02-02-01

Ils soutiennent que : la création d'un tel emplacement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'intérêt de réaliser une nouvelle voie de circulation permettant de desservir la ZAC des Chenevières depuis la route nationale RN 19 ; que la création d'un nouveau carrefour sur la RN 19 n'est pas de nature à améliorer la sécurité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2000, présenté par la commune d'Essert, représentée par son maire en exercice par Me Eric Liette, avocat au barreau de Belfort ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 10 novembre 2003, fixant au 9 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- les observations de Mme Marie X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. A cette fin... ils peuvent... 8° fixer les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts... ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que par une délibération du 9 septembre 1997, le conseil municipal d'Essert a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune décidant de classer en emplacement réservé n° 5, la parcelle appartenant aux consorts X, située en bordure de la RN n° 19, pour permettre la réalisation d'une voie d'accès destinée à relier la future place de la commune à l'actuelle route nationale afin de favoriser le développement économique, l'implantation de commerces et de désenclaver le nouveau quartier ainsi créé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle option, qui implique l'acquisition, en vue de sa destruction, de la maison des requérants et la création d'un nouvel ouvrage d'art, distant de soixante mètres seulement d'un pont déjà existant, ainsi que l'aménagement d'un nouveau carrefour débouchant sur la route nationale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux objectifs que les dispositions précitées du code de l'urbanisme assignent aux plans d'occupation des sols et aux besoins de la commune en matière d'amélioration des conditions de circulation et d'aménagement urbain dans la localité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 97/49 en date du 9 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal d'Essert a approuvé le plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'il concerne la création d'un emplacement réservé n° 5 sur des terrains leur appartenant ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 97/1072 en date du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

ARTICLE 2 : La délibération du conseil municipal d'Essert du 9 septembre 1997 en tant qu'elle inscrit en emplacement réservé n° 5 la parcelle des consorts X est annulée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X, à Mme Dominique X, à Mme Claude X, à M. Jean-Louis X, à LA COMMUNE d'ESSERT et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01603
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;99nc01603 ?
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