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22/04/2004 | FRANCE | N°99NC01586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 99NC01586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1999 sous le n° 99NC01586, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/1027 du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dannelbourg à lui verser une somme correspondant au montant de la subvention qu'elle a perçue du département de la Moselle et l'a condamné à verser à la commune 2 000 francs sur le fond

ement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1999 sous le n° 99NC01586, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/1027 du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dannelbourg à lui verser une somme correspondant au montant de la subvention qu'elle a perçue du département de la Moselle et l'a condamné à verser à la commune 2 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner la commune de Dannelbourg à lui rembourser la somme de 65 000 francs correspondant au montant de la facture relative au coût des travaux d'adduction d'eau potable et de pose de canalisation qu'il a acquittée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1995, date de sa demande en justice ;

3°) subsidiairement de condamner la commune de Dannelbourg à lui rembourser une somme équivalente à 40 % de l'acompte de 65 000 francs qu'il a acquitté au titre des travaux de viabilité de la rue Hofgasse et qui a été allouée à la commune au titre d'une subvention versée par le département de la Moselle ;

Code : C

Plan de classement : 68-024-01

68-03-025-02-02-01-06

4°) de condamner la commune de Dannelbourg à lui verser une somme de 30 000 francs à titre de quotité ;

3°) de condamner la commune de Dannelbourg à lui verser la somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la convention qu'il a conclue le 8 juillet 1987 avec la commune de Dannelbourg est illégale en tant qu'elle a subordonné la délivrance de l'autorisation de construire à la prise en charge intégrale par le constructeur du financement d'équipements publics ;

- les participations financières ne pouvaient qu'être instituées par le permis de construire ;

- le montant de la participation financière aux équipements publics excède les propres besoins du constructeur dans la mesure où les travaux entrepris ont permis le raccordement au réseau d'autres riverains ;

- la commune de Dannelbourg n'établit pas qu'elle a déduit du montant des travaux de viabilité qu'elle a fait réaliser pour son compte le montant de la subvention qui lui a été versée par le département de la Moselle ;

- la commune de Dannelbourg n'a produit aucun décompte définitif et général du coût des travaux entrepris ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2002, présenté par la commune de Dannelbourg représentée par son maire en exercice, par Me Nunge, avocat au barreau de Strasbourg ;

La commune de Dannelbourg demande à la Cour de rejeter la requête susvisée et de condamner M. X à lui verser 1 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Dannelbourg soutient que la participation demandée à M. X est légale, qu'elle trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, qu'elle est exigible en vertu de la convention du 8 juillet 1987 conclue entre la commune et M. X, que la commune a tenu compte du montant de la subvention qui lui a été allouée ; que M. X ne peut prétendre à aucun remboursement des sommes qu'il a régulièrement acquittées ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 novembre 2003, fixant au 9 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le requérant n'est pas recevable à demander la condamnation de la commune de Dannelbourg à lui restituer une somme dont le montant excède celui demandé devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme Catherine FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le maire de Dannelbourg a délivré à M. et Mme X le 26 juin 1987, un permis de construire, en vue d'édifier une maison d'habitation, sur une parcelle cadastrée n° 236 sise dans le prolongement de la rue Hofgasse ; que, d'autre part, il a été conclu entre ladite commune et les intéressés, le 8 juillet 1987, une convention par laquelle les consorts X s'engageaient à prendre à leur charge la totalité des frais de viabilité nécessités par la réalisation de leur projet de construction, ainsi qu'à verser un acompte d'un montant de 65 000 francs correspondant au coût des travaux d'adduction d'eau potable et de pose d'une canalisation ; qu'en exécution de cette convention, M. et Mme X ont, le 30 septembre 1988, procédé au règlement dudit acompte ; qu'à la suite du raccordement ultérieur d'autres riverains au réseau d'eau qu'il avait financé, M. X a, par lettre du 21 décembre 1992, demandé au maire de la commune qu'il procède au remboursement de la quotité évaluée à la somme de 30 000 francs, correspondant aux frais de branchement qui auraient dû être supportés par les autres riverains ; que, par un second courrier en date du 11 mars 1993, M. X a demandé au maire qu'il produise la facture détaillée faisant ressortir l'ensemble des montants acquittés par la commune pour les travaux de viabilité ; qu'à la suite du refus du maire, M. X a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir la restitution des sommes qu'il estime avoir indûment payées ; que, par la requête susvisée, M. X demande que soit constatée la nullité du protocole du 8 juillet 1987 et que la commune lui rembourse les sommes versées en exécution de ces stipulations ;

Sur les conclusions à fin de restitution de la somme versée par M. X à la commune de Dannelbourg :

En ce qui concerne la recevabilité :

Considérant que la demande de M. X devant les premiers juges tendait à obtenir la restitution d'une fraction de la somme payée à la commune, correspondant à la subvention qu'elle avait reçue du département de la Moselle ; que dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif, M. X demandait la condamnation de la commune à lui verser une somme de 30 000 francs ; que, dès lors les conclusions de sa requête susvisée, tendant à la restitution d'une somme de 65 000 francs sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme demandée en première instance ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois, ces contributions telles qu'elles sont définis aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15. Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. (...). Les sommes à rembourser portent intérêt aux taux légal. ; que ces dispositions fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance du permis de construire ; qu'il en résulte qu'aucune autre participation ne peut leur être demandée ; qu'eu égard au caractère d'ordre public de ces dispositions, toute stipulation contractuelle qui y dérogerait serait entachée de nullité ;

Considérant que le permis de construire délivré à M. X, le 26 juin 1987, pour édifier une maison d'habitation rue Hofgasse à Dannelbourg ne mettait à la charge de celui-ci aucune participation ; que la participation aux travaux d'adduction d'eau d'un montant de 65 000 francs mise à la charge de M. X par un titre de recette du 11 septembre 1987 ne peut trouver de cause dans la convention conclue entre M. et Mme X et la commune de Dannelbourg le 8 juillet 1987, ladite convention, qui a pour objet et pour effet d'imposer aux intéressés, en leur qualité de constructeurs, une obligation entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, qui n'a pas été prévue lors de la délivrance du permis de construire, étant entachée de nullité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Dannelbourg lui restitue la somme de 30 000 francs, laquelle doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1995, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Dannelbourg quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Dannelbourg à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 mai 1999 est annulé.

Article 2 : La commune de Dannelbourg versera à M. Claude X la somme de 4 573,47 euros (30 000 francs), majorée des intérêts au taux légal à compter 20 avril 1995.

Article 3 : La commune de Dannelbourg versera à M. Claude X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Dannelbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et à la commune de Dannelbourg.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01586
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;99nc01586 ?
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