Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00NC00879, présentée par la CAISSE DES DEPOTS et CONSIGNATIONS, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, à ce habilité par délibération en date du 25 mars 1957 ;
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 9702459-9702718 du 18 février 2000 par lequel, à la demande de la commune d'Issenheim et de Mme Y..., le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur général de la caisse, en date du 31 janvier 1997, refusant l'affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de Mme X... , agent territorial spécialisé des écoles maternelles de la commune d'Issenheim ;
2°) - de rejeter les demandes présentées par la commune d'Issenheim et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme pouvait être affiliée à la CNRACL, alors qu'elle n'exerce pas ses fonctions durant une partie des vacances scolaires ;
Code : C+
Plan de classement : 48-03-04
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré 28 septembre 2000, présenté par la commune d'Issenheim, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 4 juillet 1997 ;
La commune d'Issenheim conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient qu'elle n'est pas fondée ;
Vu l'ordonnance du 9 janvier 2004 portant clôture de l'instruction au 16 février 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois ; qu'aux termes de l'article 107 du même texte : Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L.4 du Code de la sécurité sociale ; que par délibération du 11 janvier 1983, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé à 31 heures 30 par semaines le nombre minimal d'heures de travail que les fonctionnaires visés par ces dispositions doivent consacrer à leur service pour être affiliés à ladite caisse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a été nommée agent territorial spécialisé des écoles maternelles stagiaire par arrêté du maire d'Issenheim du 21 septembre 1993 et titularisée par arrêté du 14 septembre 1994 ; que par un arrêté du 16 septembre 1996, le maire a fixé à 36 heures 30 la durée hebdomadaire de ses obligations de services à compter du 1er septembre 1996 ; qu'il ne résulte ni de ces arrêtés, ni d'aucune des autres pièces du dossier que l'emploi à temps non complet dans lequel l'intéressée a été nommée ne présentait pas le caractère d'un emploi permanent ; que, dès lors, même si, en méconnaissance desdits arrêtés, l'exercice de ses fonctions est, en fait, interrompu pendant une partie des vacances scolaires, au cours de laquelle elle cesse d'être rémunérée, Mme devait être affiliée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son directeur général du 31 janvier 1997, refusant d'affilier Mme à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à la commune d'Issenheim et à Mme X... .
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