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08/04/2004 | FRANCE | N°98NC01707

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 98NC01707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1998 sous le n° 98NC01707, complétée par les mémoires enregistrés les 11 mai et 21 juillet 1999 et 16 juillet 2002, présentée pour la SARL SCHIOCCHET, dont le siège est fixé à Beuvillers, par la SCP Richard Mandelkern, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, puis par Mes Barbier et Schönberger, avocats ;

La SARL SCHIOCCHET demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 250 0

00 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1993, ces intérê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1998 sous le n° 98NC01707, complétée par les mémoires enregistrés les 11 mai et 21 juillet 1999 et 16 juillet 2002, présentée pour la SARL SCHIOCCHET, dont le siège est fixé à Beuvillers, par la SCP Richard Mandelkern, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, puis par Mes Barbier et Schönberger, avocats ;

La SARL SCHIOCCHET demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 250 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1993, ces intérêts échus les 16 novembre 1994, 15 juillet 1996 et 15 octobre 1997 étant capitalisés à chacune de ces dates ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 685 224,03 euros avec les intérêts de droit à compter du 10 novembre 1993, ceux-ci étant capitalisés les 16 novembre 1994, 15 juillet 1996 et 15 octobre 1997 ;

3°) subsidiairement, d'ordonner le renvoi devant la Cour de justice des communautés européennes afin qu'il soit statué sur la demande de validité et d'annulation de l'article 4 point 2 du règlement CEE n°684/92 du conseil du 16 mars 1992 et surseoir à statuer dans l'attente ;

Code : C+

Plan de classement : 60-01-02-01-01-01

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité mensuelle de 63 310 francs à compter de la requête préalable jusqu'à cessation effective par la société Mousset et ICE de leurs activités illégales avec intérêts de droit ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la société Mousset était dispensée d'autorisation, au regard du règlement du 16 mars 1992, en considérant que l'article 2.1.3 n'avait pas pour objet de restreindre le champ d'application de l'article 4.2 ;

- le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 20 avril 1993 ;

- l'article 4.2 du règlement précité est entaché d'illégalité ;

- contrairement à ce qu'a soutenu le tribunal, il appartenait à l'Etat de s'opposer à la poursuite par la société Mousset de ses activités contraires au règlement communautaire ;

- c'est à tort que le tribunal a limité la réparation du manque à gagner à la période comprise entre le 27 juin 1990 et le 31 mai 1992 ;

- le préjudice devait être évalué sur la base du contrat conclu entre ICE et la société Mousset ;

- l'Etat a l'obligation de prendre des mesures ayant un caractère effectif, proportionné et dissuasif dans la protection des droits économiques de la société ;

- en tout état de cause, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sans faute, du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 8 août 2001, présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la société concurrente était dispensée d'autorisation depuis l'entrée en vigueur du règlement ;

- en tout état de cause, les sociétés auraient dû être soumises à la même procédure d'autorisation que les services réguliers exécutés par la société requérante ;

- la société n'a pas apporté d'éléments nouveaux quant à l'évaluation de son préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement C.E.E. n°517/72 du conseil du 28 février 1972 ;

Vu le règlement C.E.E. n°684/92 du conseil du 16 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société de transport SCHIOCCHET, qui exploite plusieurs lignes de service régulier international entre la région Lorraine et le Luxembourg, a recherché la responsabilité de l'Etat à raison de l'abstention de l'administration à faire cesser les manquements de la société Mousset qui, selon elle, use de pratiques anticoncurrentielles à son égard en méconnaissance de la réglementation communautaire applicable aux services de transports réguliers et à raison de la délivrance le 4 septembre 1991 d'une autorisation illégale ; que la SARL SCHIOCCHET a sollicité la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces manquements depuis le 1er janvier 1990 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que nonobstant les dispositions du règlement communautaire susvisé du 28 février 1972 demeuré en vigueur jusqu'au 1er Juin 1992, la société Mousset, titulaire au 1er janvier 1990 d'un contrat conclu avec l'entreprise ICE pour assurer le transport domicile-travail des salariés de cette entreprise, n'a bénéficié d'une autorisation d'exploiter un service régulier spécialisé de transport sur la ligne Lexy-Luxembourg que le 4 septembre 1991 ; que par un jugement définitif en date du 13 avril 1993, le Tribunal administratif de Nancy a annulé ladite autorisation comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si la SARL SCHIOCCHET soutient que l'administration a persisté dans son refus de mettre fin aux manquements commis par la société Mousset, il résulte de l'instruction que le ministre chargé des transports a, au vu du signalement qui lui avait été adressé par la société requérante le 18 août 1990, fait procéder à des contrôles sur l'activité de cette société et qu'au vu de ceux-ci, il a fait procéder à l'instruction de l'autorisation nécessaire à l'exploitation d'un service régulier spécialisé ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée sur cette première période allant du 1er janvier 1990 au 4 septembre 1991, à raison de l'abstention de l'Etat à s'opposer aux manquements de la société Mousset ; qu'elle ne saurait non plus être recherchée sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'en estimant qu'eu égard aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement communautaire susvisé du 13 mars 1992, la société Mousset, qui était toujours titulaire d'un contrat conclu avec l'entreprise ICE pour assurer le transport domicile-travail des salariés de cette entreprise, était, à compter du 1er juin 1992, exemptée de toute autorisation, les premiers juges ont fait une exacte interprétation des dispositions applicables à cette société et en ont déduit à bon droit que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être recherchée à raison de l'exploitation par cette société d'un service régulier spécialisé, ni à raison du refus de l'administration d'y faire obstacle ;

Considérant que l'article 75 paragraphe 1 a) du traité, en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne, prévoit l'instauration d'une politique commune des transports applicable notamment aux transports internationaux de voyageurs par route ; que si les règles communes exigent que l'accès aux marchés des transports internationaux soit garanti aux transporteurs de tous les états membres, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement, celles-ci ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient la SARL SCHIOCCHET, à la définition de régimes juridiques distincts eu égard à la nature des services concernés et des exigences du marché ; qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en l'absence de difficulté sérieuse quant à la validité de l'article 4 paragraphe 2 du règlement communautaire susvisé du 13 mars 1992, à renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes en application de l'article 177 du Traité instituant la Communauté européenne, que le moyen tiré de la violation des articles 74 et 75 de ce traité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de la société requérante qui sont inopérants, que la SARL SCHIOCCHET n'est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat qu'à raison de la délivrance à la société Mousset de l'autorisation du 4 septembre 1991 ; qu' ainsi, elle ne peut donc prétendre à l'indemnisation de son manque à gagner que pour la période comprise entre le 4 septembre 1991 et le 31 mai 1992 ; que, par suite, la SARL SCHIOCCHET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 19 mai 1998, le Tribunal administratif de Nancy a limité la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 250 000 francs (38 112,25 €) ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SARL SCHIOCCHET, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SCHIOCCHET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SCHIOCCHET et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01707
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;98nc01707 ?
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