Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2002 sous le n° 02NC00241, complétée par les mémoires enregistrés les 11, 17 et 23 juillet 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-1524 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de notation dont il a fait l'objet en 1998 ;
Il soutient que :
- le capitaine Y était incompétent pour procéder à sa notation ;
- le moyen étant d'ordre public, il aurait dû être relevé d'office par le tribunal ;
Code : C
Plan de classement : 08-01
-le tribunal ne pouvait se fonder sur la notation 1997 pour motiver sa décision, dès lors que celle-ci fait l'objet d'un contentieux eu égard à son caractère de sanction déguisée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2002, présenté par le ministre de la défense ; le ministre conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, par suite de sa décision du 28 mai 2002 d'agréer le recours de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 Décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision de notation dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif, et également par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande, a été retirée par la décision du 28 mai 2002 ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ;
D É C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.
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