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08/04/2004 | FRANCE | N°00NC01568

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 00NC01568


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000 sous le n° 00NC01568, complétée par le mémoire enregistré le 2 septembre 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-0060 en date du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a fixé la liste des sous-officiers de l'armée de l'air attributaires du pécule au titre de l'année

1998 et tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de la défense de lui ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000 sous le n° 00NC01568, complétée par le mémoire enregistré le 2 septembre 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-0060 en date du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a fixé la liste des sous-officiers de l'armée de l'air attributaires du pécule au titre de l'année 1998 et tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de la défense de lui faire connaître les motifs réels retenus pour l'écarter de la décision d'attribution du pécule et à ce qu'il soit procédé à une enquête sur les faits ayant conduit à sa sanction ;

2°) - de lier son appel aux conclusions de sa requête déposées sous le n° 00NC00418 ;

Code : C

Plan de classement / 08-01-01-06

3°) - : de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 € en réparation du préjudice de carrière ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le règlement de ce litige est lié au dossier relatif à la communication de documents administratifs ;

- le tribunal ne pouvait lui opposer le défaut de conclusions sur la sanction dont il a été l'objet, dès lors que ces conclusions se déduisaient de facto des développements relatifs au non respect de la circulaire du 25 juillet 1963 exposés dans le dossier relatif à la communication de documents administratifs et que celle-ci a fait l'objet d'un recours ; qu'il y a lieu de regarder les conclusions comme valant régularisation de son recours ;

- s'agissant de la demande de renvoi, il a contesté le fait qu'un mémoire relatif au contentieux de notation ait été adressé au colonel Y en tant que membre du tribunal ;

- le détournement de pouvoir allégué est bien établi dès lors qu'un de ses collègues avec moins d'ancienneté que lui a été attributaire du pécule ;

- le jugement attaqué n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés et n'est motivé ni en fait ni en droit ;

- le ministre avait compétence liée au regard des règles et critères qu'il avait définis et rappelés à l'ensemble des militaires, le pécule étant un droit par rapport à d'autres militaires non prioritaires ;

- il y a lieu de demander la production des états de demande, seul document de nature à certifier que sa demande a été prise en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2002, présenté par le ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- contrairement à ses dires, M. X n'a pas présenté de conclusions à fin d'annulation de la sanction objet de la demande d'enquête ;

- l'attribution du pécule aux personnes remplissant les critères énoncés par la loi est soumise à un choix effectué en fonction des besoins des armées et après un examen particulier de chaque demande ;

- la circonstance que d'autres personnes aient bénéficié du pécule, à la supposer établie, était sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Vu le courrier en date du 25 février 2004 par le lequel le président de chambre a, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire présenté par M. X tendant aux mêmes fins que ses conclusions par les mêmes moyens et, au surplus, que l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires ne constitue pas un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 Décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer et comporte une motivation suffisante au regard des circonstances de fait et de droit ; que, par suite, lesdits moyens manquent en fait et ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les conclusions relatives à la demande d'enquête :

Considérant que pour rejeter la demande d'enquête formulée devant lui par M. X, le tribunal s'est fondé sur l'irrecevabilité de la demande, faute pour le requérant d'avoir formulé des conclusions tendant à l'annulation de la sanction, objet de la demande d'enquête ; qu'il est constant que M. X n'avait pas, à la date de la demande susvisée, contesté la sanction dont il a fait l'objet ; que contrairement à ce qu'il soutient, le tribunal ne pouvait, sans statuer ultra-petita, déduire l'existence de ces conclusions de l'argumentation qu'il a exposées sur le respect par l'administration d'une circulaire du 25 juillet 1963 et qui se trouvait, au surplus, contenue dans une requête distincte ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions susvisées comme irrecevables ;

Considérant que la demande présentée par M. X à la cour, tendant à ce que celle-ci regarde l'argumentation développée dans son mémoire enregistré le 2 septembre 2002 comme une régularisation des conclusions tendant à l'annulation de la sanction, constitue une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions relatives à la demande de renvoi :

Considérant qu'à supposer que M. X ait eu une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité du tribunal, il est constant que ce moyen a trait à un litige distinct relatif à sa notation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à ces conclusions ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers. Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions d'âge et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le ministre était en situation de compétence liée pour statuer sur sa demande ;

Considérant, qu'ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal, que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision qu'il attaque, de ce que la demande de pécule présentée par d'autres sous-officiers aurait été agréée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions d'injonction :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susvisées de M. X tendant à faire ordonner la production des états de demande de pécule n'entrent pas dans les prévisions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions susvisées constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-7 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01568
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;00nc01568 ?
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