La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°00NC00699

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 00NC00699


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juin 2000 sous le n° 00NC00699, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. X, annulé les décisions du recteur de l'académie de Besançon en date des 21 décembre 1998 et 30 juin 1999 relatives à la notation pédagogique de l'intéressé pour l'année 1997-1998 et l'a condamné à verser une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Code

: C+

Plan de classement : 36-06-01

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X dev...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juin 2000 sous le n° 00NC00699, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. X, annulé les décisions du recteur de l'académie de Besançon en date des 21 décembre 1998 et 30 juin 1999 relatives à la notation pédagogique de l'intéressé pour l'année 1997-1998 et l'a condamné à verser une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Code : C+

Plan de classement : 36-06-01

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision de notation pédagogique était entachée d'une erreur de droit, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la note pédagogique doive être attribuée au seul vu d'une inspection individuelle ;

- c'est à bon droit que les membres du corps d'inspection ont décidé, au vu du rapport d'inspection circonstancié produit par l'inspectrice pédagogique, de baisser la note pédagogique de M. X pour l'année 1997-1998 nonobstant la circonstance que l'inspection n'a pu donner lieu à un entretien et à une séance d'observation de la conduite d'une classe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2000, présenté par M. X ;

M. X conclut au rejet du recours ;

Il soutient :

- que les instructions de service et les textes applicables aux enseignants insistent sur la nécessité d'une observation de la conduite de la classe et d'un entretien approfondi avec l'inspecteur ;

- le cas des agents placés régulièrement en congé de maladie ne saurait être assimilé à celui des enseignants refusant de subir une inspection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : Le recteur d'académie sous l'autorité duquel exerce le professeur certifié attribue à celui-ci une note de 0 à 100 , cette note globale est constituée par la somme :

a) d'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir ... ;

b) d'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique, portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés.

Considérant que par une décision du 21 décembre 1998, la note pédagogique attribuée au titre de l'année scolaire 1997-1998 à M. X, professeur certifié d'histoire géographie au collège du Parc à Bletterans (Jura), a été fixée à 40 sur 60, soit une diminution de 5 points par rapport à la note pédagogique issue d'une précédente inspection effectuée en 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour abaisser cette note pédagogique l'autorité compétente s'est fondée notamment sur le rapport d'inspection défavorable établi consécutivement à la visite d'inspection du 5 juin 1998 ;

Considérant d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la note pédagogique, qui est annuelle, doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique ; que, d'autre part, en l'absence de disposition précisant les modalités de cette inspection, lorsqu'il n'est pas mis en mesure de procéder à une observation de la conduite effective de la classe, l'inspecteur peut légalement se fonder sur des éléments concrets en rapport avec l'action éducative et l'enseignement pratiqués par l'enseignant ;

Considérant qu'en l'absence du professeur intéressé, placé en congé de maladie pour la période du 5 au 11 juin, l'inspection de M. X s'est appuyée sur la lecture des documents scolaires, tels que cahiers d'élèves et cahiers de texte, concernant les classes confiées à l'intéressé et sur l' audition de plusieurs élèves ; que, dans ces conditions, la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnée par M. X pouvait être regardée, en l'espèce, comme légalement appréciée ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision de notation était entachée d'une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la note pédagogique soit attribuée à l'issue d'un entretien avec le professeur concerné ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que l'appréciation portée en l'espèce par l'autorité administrative soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision susvisée du 21 décembre 1998 abaissant la notation pédagogique de M. X, ensemble la décision du recteur d'académie du 30 juin 1998 ayant rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00699
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;00nc00699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award