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01/04/2004 | FRANCE | N°99NC01732

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 99NC01732


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999 sous le n° 99NC01732, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2000, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) LE GLIESBERG dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La S.C.I. LE GLIESBERG demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 951668 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décem

bre 1989 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

4°) - de condamner l'Etat...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999 sous le n° 99NC01732, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2000, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) LE GLIESBERG dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La S.C.I. LE GLIESBERG demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 951668 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

4°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-06-02

Elle soutient :

- que le contrôle s'est déroulé dans les locaux de son comptable, malgré l'absence de demande en ce sens du contribuable ;

- qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire sur place ;

- que le vérificateur a procédé à un emport irrégulier de documents comptables ;

- que les opérations de contrôle sur place se sont étendues sur une durée supérieure à trois mois ;

- que l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé ;

- que l'avis de vérification de comptabilité est irrégulier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 15 février 2000 et 2 avril 2001, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la lettre, en date du 12 février 2004, par laquelle le président de la deuxième chambre a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 :

Considérant, en premier lieu, que si la S.C.I. LE GLIESBERG, qui exerçait une activité de marchand de biens, et qui a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période coïncidant avec les années 1988 et 1989, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, soutient que les opérations de vérification ont eu lieu dans les locaux de son comptable, ceci en l'absence de demande en ce sens de sa part, il résulte, toutefois, de l'instruction, notamment des lettres en date des 10 et 17 août 1990 adressées au vérificateur par son gérant, que la société requérante, qui ne disposait pas de locaux, a demandé que le contrôle soit effectué dans les locaux de son comptable ; que ce moyen qui manque en fait ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans le cas où la vérification de la comptabilité de la société a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, comme en l'espèce, à la demande expresse de son dirigeant, dans les locaux du comptable auprès duquel étaient déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en se bornant à invoquer l'envoi par le vérificateur, d'une lettre demandant à son gérant d'être présent le 26 octobre 1990, chez son comptable, afin de lui présenter divers documents, la S.C.I. LE GLIESBERG ne peut être regardée comme établissant que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec son représentant un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en réponse à la lettre susévoquée, le comptable de la S.C.I. LE GLIESBERG a spontanément adressé au vérificateur des copies de factures, que cet envoi de documents ne saurait, dès lors, constituer un emport irrégulier de documents comptables ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 1er juillet 1989 qui a trait à la procédure d'imposition et non à l'interprétation du texte fiscal seule visée par ledit article L. 80 A ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la S.C.I. LE GLIESBERG soutient que la vérification sur place des livres et documents comptable s'est, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, étendue sur une durée supérieure à trois mois, il résulte toutefois de l'instruction que la vérification sur place de la comptabilité de la société requérante a commencé le 31 août 1990 et que la dernière intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 12 novembre 1990 ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la durée de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a excédé la durée prescrite à peine de nullité par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen, tiré de ce que l'avis de vérification serait irrégulier en ce qu'il ne précise pas, en ce qui concerne les droits d'enregistrement et de timbre, la période vérifiée, est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que le présent litige porte sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999, publiée postérieurement à l'enregistrement de la requête susvisée : II.B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales à la seule notification de redressement ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 19 avril 1991, adressé à la S.C.I. LE GLIESBERG pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que cet avis se réfèrerait, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, à la notification de redressement en date du 19 décembre 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LE GLIESBERG n'est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe en litige seraient intervenus à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 :

Considérant que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 ayant été établis par voie de taxation d'office, les moyens sus-analysés tirés des irrégularités de la procédure d'imposition et de l'avis de mise en recouvrement sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LE GLIESBERG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.I. LE GLIESBERG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. LE GLIESBERG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LE GLIESBERG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01732
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET D AVOCATS GOEPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-01;99nc01732 ?
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