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01/04/2004 | FRANCE | N°99NC00310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 99NC00310


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1999 sous le n° 99NC00310, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 5 mai 2000 et 16 mai 2001, présentés pour la société anonyme SOTRAGO, dont le siège social est sis ... sur Meuse (55840), dûment représentée par son directeur général ;

La société SOTRAGO demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-1238 et 97-1239 du 8 décembre 1998 prononcé par le Tribunal administratif de Nancy, en tant que ledit jugement ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplém

entaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exe...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1999 sous le n° 99NC00310, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 5 mai 2000 et 16 mai 2001, présentés pour la société anonyme SOTRAGO, dont le siège social est sis ... sur Meuse (55840), dûment représentée par son directeur général ;

La société SOTRAGO demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-1238 et 97-1239 du 8 décembre 1998 prononcé par le Tribunal administratif de Nancy, en tant que ledit jugement ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1992 et le 31 décembre 1993 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-04-09

Elle soutient que :

- l'avoir commercial a été consenti à la société Bourgey Montreuil Deutschland afin de préserver les liens commerciaux avec un maillon important du réseau international ;

- les quatre véhicules mis à disposition de la société Bourgey Montreuil Deutschland ont permis un accroissement du chiffre d'affaires ;

- il en résulte que la retenue à la source est injustifiée ;

-la retenue à la source ne peut être exigible sans paiement effectif conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l'instruction 4 J 1334 du 1er novembre 1995 ;

- les pénalités de mauvaise foi et les intérêts de retard méconnaissent l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 juin 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 28 novembre 2000 et 29 octobre 2001 ;

Il conclut au :

- non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés ;

- rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date des 23 juillet 2001 et 6 mai 2003, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 2 927,02 euros (19 200 F) et 5 058,56 euros (33 181, 98 F), des pénalités de mauvaise foi auxquelles la société SOTRAGO a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1992 et 1993 ; que les conclusions de la requête de la société SOTRAGO relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'imposition demeurant en litige :

En ce qui concerne les sommes réintégrées dans les résultats de la société SOTRAGO :

Considérant que la société SOTRAGO a acquitté en décembre 1992 trois factures émises par la société allemande Bourgey Montreuil Deutschland, rémunérant la mise à la disposition de la société requérante de véhicules ; qu'en se bornant à produire un extrait de ses écritures comptables et à alléguer que l'utilisation de ces véhicules lui a permis d'accroître son chiffre d'affaires, la société SOTRAGO n'établit toutefois pas, comme il lui incombe de le faire, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur en écartant le moyen susvisé, après avoir relevé l'absence d'élément justifiant l'existence d'un service effectivement rendu ; qu'il en est de même s'agissant d'un avoir commercial consenti par la société SOTRAGO à la société Bourgey Montreuil Deutschland, dès lors que la société requérante se borne à alléguer la nécessité de préserver les liens commerciaux avec la société Bourgey Montreuil Deutschland qui constituerait un maillon important du réseau international dans lequel elle exerce son activité ;

En ce qui concerne la retenue à la source :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'en appel, la société SOTRAGO se borne à soutenir que la retenue à la source ne pouvait légalement lui être appliquée dès lors qu'elle a démontré la normalité des liens entre Sotrago et Bourgey Montreuil Deutschland ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que ce moyen doit également être écarté ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que la société SOTRAGO n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative exprimée par le paragraphe 12 de l'instruction 4 J 1334 du 1er novembre 1995, postérieure à la clôture, les 31 décembre 1992 et 1993, des exercices litigieux ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant, en premier lieu, que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, les intérêts de retard litigieux, appliqués à la société requérante sur le fondement de cette disposition, ne résultant ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant que, si les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole à ladite convention et de l'article 14 de la même convention peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement ou du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré par la requérante de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires alloués aux contribuables créanciers du trésor public, n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOTRAGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1992 et le 31 décembre 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante en ce qui concerne l'essentiel du litige, soit condamné à payer à la société SOTRAGO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des sommes de 2 927,02 euros (19 200 F) et 5 058,56 euros (33 181, 98 F), qui ont fait l'objet des dégrèvements prononcés par les décisions susvisées.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOTRAGO est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOTRAGO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00310
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-01;99nc00310 ?
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