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01/04/2004 | FRANCE | N°02NC00655

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 02NC00655


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2002 sous le n° 02NC00655, la requête présentée par M. Jean-Marie X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-05648 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-07-02-02

Il soutient que l

es frais qu'il a engagés étaient déductibles de son revenu imposable au titre des frais professionnels r...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2002 sous le n° 02NC00655, la requête présentée par M. Jean-Marie X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-05648 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-07-02-02

Il soutient que les frais qu'il a engagés étaient déductibles de son revenu imposable au titre des frais professionnels réels, dès lors qu'ils ont été engagés en vue d'un changement d'emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 août 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que si les frais en litige n'ont pas de caractère spécifiquement professionnel et ne peuvent par conséquent être déduits du revenu de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, le moyen tiré de ce que les sommes déclarées au titre de ses frais professionnels réels, lesquelles ont été engagées en vue d'un changement d'emploi, étaient déductibles de ses revenus imposables des années 1994 et 1995 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Marie X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00655
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-01;02nc00655 ?
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