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01/04/2004 | FRANCE | N°01NC01003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 01NC01003


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2001 sous le n° 01NC01003, la requête, présentée par la société anonyme DIAGER, dont le siège est à Poligny (39800), rue Claude Nicolas Ledoux ;

La société DIAGER demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981761 du 19 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur d'un montant de 72 012 F, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) - de prononcer la réduction demandée ;



Code : C+

Plan de classement : 19-03-04-04

Elle soutient que :

- la réduction pour em...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2001 sous le n° 01NC01003, la requête, présentée par la société anonyme DIAGER, dont le siège est à Poligny (39800), rue Claude Nicolas Ledoux ;

La société DIAGER demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981761 du 19 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur d'un montant de 72 012 F, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) - de prononcer la réduction demandée ;

Code : C+

Plan de classement : 19-03-04-04

Elle soutient que :

- la réduction pour embauche ou investissement aurait dû être calculée à partir des bases d'imposition effectivement prises en compte ;

- les modalités de calcul appliquées par l'administration entraînent une rupture d'égalité entre les contribuables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 février 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis, alors en vigueur, du code général des impôts : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ; qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que pour l'application de ces dispositions, l'administration peut, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, procéder à la vérification d'éléments ou d'informations relatifs à une année prescrite, à la condition qu'à la suite de cette vérification, aucune imposition supplémentaire ne soit établie au titre de cette année ;

Considérant que pour apprécier, au titre de l'année 1993, les droits de la société DIAGER à la réduction de la base d'imposition à la taxe professionnelle prévue à l'article 1469 A bis précité du code général des impôts, l'administration a pu, à bon droit, pour opérer la comparaison entre les bases d'imposition de cette année et celles de l'année précédente, se fonder, non pas sur la base d'imposition de l'année 1992, telle qu'effectivement déclarée et imposée, mais sur la base d'imposition de ladite année rehaussée à la suite de la prise en compte d'omissions et d'insuffisances affectant la valeur locative des agencements et aménagements des constructions, ainsi que des équipements mobiliers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune imposition supplémentaire au titre de la taxe professionnelle de l'année 1992 n'ait été établie en raison de l'application des règles de prescription susrappelées de l'article L.174 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que la société DIAGER, ayant été régulièrement imposée conformément à la loi fiscale, ne sauraient utilement ni se prévaloir de la situation faite à des tiers, ni invoquer la méconnaissance du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DIAGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société DIAGER est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DIAGER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01003
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-01;01nc01003 ?
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