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01/04/2004 | FRANCE | N°01NC00494

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 01NC00494


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2001 sous le n° 01NC00494, la requête présentée par Mlle Sandrine X demeurant à ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00636 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la contribution sociale généralisée (C.S.G.) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) - d'ordonner la restitution demandée, augmentée des intérêt

légaux ;

Code : C

Plan de classement : 19

Elle soutient que :

- son assujettissemen...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2001 sous le n° 01NC00494, la requête présentée par Mlle Sandrine X demeurant à ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00636 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la contribution sociale généralisée (C.S.G.) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) - d'ordonner la restitution demandée, augmentée des intérêt légaux ;

Code : C

Plan de classement : 19

Elle soutient que :

- son assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, qui sont des cotisations sociales, est constitutif d'une discrimination au regard des stipulations du Traité instituant la Communauté européenne et du Pacte de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dès lors que les travailleurs migrants habitant en France en sont exonérés ;

- cet assujettissement méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ;

- les dispositions relatives à la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, en ne prenant pas en considération l'ensemble des facultés contributives des personnes concernées, sont contraires à l'article 13 la Déclaration de 1789 ;

- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu le Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. STAMM, président rapporteur ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte : a. Des revenus fonciers ; b. Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c. Des revenus de capitaux mobiliers... ; qu'aux termes de l'articles 1600-0 G du même code : I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code ; que les dispositions précitées prévoient que ces deux contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en premier lieu, que l'obligation faite par la loi d'acquitter les deux contributions susmentionnées est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servi par un régime de sécurité sociale ; qu'ainsi, alors même que, comme le fait valoir la requérante, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que ces mêmes prélèvements, en tant qu'ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, ces prélèvements ont le caractère d'imposition de toute nature et non celui des cotisations de sécurité sociale, au sens et dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; que, dès lors qu'ainsi qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts, les contributions contestées, assises sur les revenus du patrimoine, sont dues par les personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu quelle que soit leur nationalité, sont inopérants les moyens tirés par la requérante de ce que la circonstance que les travailleurs frontaliers ne sont pas soumis au versement des contributions en cause introduirait une discrimination contraire, d'une part, aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne interdisant toute discrimination en raison de la nationalité et, d'autre part, à celles du Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prohibant toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale ou sur toute autre situation ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir que l'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale des revenus de son patrimoine méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques, Mlle X ne peut utilement invoquer les mesures prises quant à ces deux contributions, en faveur des travailleurs frontaliers français exerçant une activité professionnelle dans un État membre de la Communauté et qui sont de ce fait soumis au régime de sécurité sociale de cet Etat d'emploi, dès lors que, domiciliée à Nancy et n'exerçant pas d'activité professionnelle hors de France, elle se trouve dans une situation différente par rapport à ces derniers ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la Constitution et, notamment, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie son préambule, des dispositions législatives, dont sont issus des articles 1600-0 C et 1600-0 G du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en restitution des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Sandrine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00494
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-01;01nc00494 ?
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