Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00NC00880, la requête présentée par la société à responsabilité limitée DRAUT dont le siège est ... ;
La société DRAUT demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 98337 du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
Code : C
Plan de classement : 19-04-01-04-03
Elle soutient que les sommes qu'elle a versées à ses clients dans le cadre de conventions de distribution de bière étaient déductibles de ses résultats des exercices concernés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 15 janvier 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen présenté par la société requérante n'est pas fondé, les dépenses en cause ayant dû faire l'objet d'une inscription à l'actif de l'entreprise et d'un amortissement sur la durée du contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. STAMM, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment que : 1° Les frais généraux de toute nature... ; que, toutefois, les dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de la valeur d'un élément d'actif immobilisé ne sont pas au nombre des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DRAUT, qui a conclu des conventions de distribution avec la société Kanterbrau, aux termes desquelles elle assurait la distribution des produits ayant fait l'objet d'un contrat de fourniture entre cette société et différents débitants de boissons, a versé des aides financières à ces derniers ou a pris en charge une partie du coût du matériel mis à leur disposition par la société Kanterbrau, ceci en contrepartie de l'engagement pris par ces débitants de s'approvisionner exclusivement auprès de la société Kanterbrau par son intermédiaire pour des durées de trois à cinq ans ; que les clauses des conventions conclues avec la société Kanterbrau, qui assuraient à la société requérante le respect, pendant la durée des contrats, de sa qualité de distributeur exclusif des produits commercialisés par ladite société auprès des débitants de boissons concernés, étaient de nature à sauvegarder ou à accroître la valeur de son fonds de commerce ; que les sommes payées dans ce cadre par la société DRAUT, qui avaient nécessairement pour objet et pour résultat d'accroître son activité commerciale, doivent être, dès lors, regardées comme ayant eu pour contrepartie un accroissement de valeur des éléments incorporels de son actif immobilisé et ne constituaient donc pas des charges déductibles de ses résultats au sens de l'article 39 susrappelé du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DRAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DRAUT est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DRAUT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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