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01/04/2004 | FRANCE | N°00NC00663

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 00NC00663


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2000 sous le n° 00NC00663, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 25 septembre 2001 et 2 mars 2004, présentés par M. et Mme Serge X demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95-564 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°) - de prononcer la décha

rge demandée ;

Code : C+

Plan de classement : 19-04-02-01-02

Ils soutiennent que :

- l...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2000 sous le n° 00NC00663, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 25 septembre 2001 et 2 mars 2004, présentés par M. et Mme Serge X demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95-564 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C+

Plan de classement : 19-04-02-01-02

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision ;

- M. Serge X n'ayant jamais cessé l'exercice de la profession de notaire, l'administration ne pouvait lui appliquer les dispositions de l'article 202 du code général des impôts et l'imposer sur les créances acquises et non encore recouvrées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 12 avril et 27 décembre 2001, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi... ; que le fait pour un notaire de cesser d'exercer sa profession à titre individuel, pour apporter son concours à une société civile professionnelle, constitue une cessation d'exercice d'une profession non commerciale au sens de l'article 202 susrappelé du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, a cessé, le 28 juin 1990, l'exercice à titre individuel de la profession de notaire à Signy-l'Abbaye (Ardennes), pour apporter son concours à une société civile professionnelle nouvellement constituée dans la même commune avec deux confrères ; qu'à cette date, M. X devait être regardé comme ayant cessé l'exercice d'une profession non commerciale au sens des dispositions susrappelées de l'article 202 du code général des impôts et, par conséquent, être immédiatement imposé à l'impôt sur le revenu, en application de ces dispositions, en raison des bénéfices provenant de l'exercice à titre individuel de sa profession de notaire, y compris de ceux provenant de créances acquises et non encore recouvrées ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit rehausser les bases imposables de l'intéressé d'un montant non contesté de 319 857 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui, n'étant pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par les requérants, n'a pas entaché le jugement attaqué d'insuffisance de motivation, a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Serge X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00663
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-01;00nc00663 ?
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