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01/04/2004 | FRANCE | N°00NC00536

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 00NC00536


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2000 sous le N° 00NC00536 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2002, présentés par la société IMPRIMERIE ALSACIENNE DIDIER QUEBECOR, ayant son siège 21 rue Jean Mentelin à Strasbourg (67000), représentée par le président du conseil d'administration, M. Marc BEAULIEU ;

La société IMPRIMERIE ALSACIENNE DIDIERZ QUEBECOR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 9700819-9700820 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes t

endant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les soci...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2000 sous le N° 00NC00536 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2002, présentés par la société IMPRIMERIE ALSACIENNE DIDIER QUEBECOR, ayant son siège 21 rue Jean Mentelin à Strasbourg (67000), représentée par le président du conseil d'administration, M. Marc BEAULIEU ;

La société IMPRIMERIE ALSACIENNE DIDIERZ QUEBECOR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 9700819-9700820 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989, 1990 et 1991 ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-09

2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 100 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société IMPRIMERIE ALSACIENNE DIDIER QUEBECOR soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'admettre le caractère déductible de certaines charges, en application de l'article 39-1-1e du code général des impôts, au motif qu'elles n'auraient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- la location à l'année d'une suite dans l'hôtel Lancaster à Paris, qui n'est pas une résidence d'agrément comme l'affirme le tribunal administratif, est très utile aux relations publiques de l'entreprises ;

- les déplacements par avion permettent au dirigeant M. X de rejoindre une base de travail sise à Sorgues dans le Var, en raison des problèmes de santé de l'intéressé ; le tribunal administratif fait une confusion avec le château de Crostes, qui est un immeuble distinct ;

- les déplacements de Mme Y, directeur des relations publiques, et qui est bien titulaire d'une contrat de travail, ont un caractère professionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 31 décembre 2001 et 10 juin 2003 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête de la société IMPRIMERIE ALSACIENNE DIDIERZ QUEBECOR ;

Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'admettre, en charges déductibles du bénéfice imposable, une location à l'année d'une suite dans l'hôtel Lancaster, ayant un caractère somptuaire au sens de l'article 39-4 du code général des impôts, ainsi que des frais d'avion et de voyages, qui bénéficiaient, en fait, au dirigeant M. X, et à sa collaboratrice Mme Y, dont les activités dans l'entreprise sont, en outre, mal justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE., Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les redressements d'impôt sur les sociétés contestées par la société IMPRIMERIE ALSACIENNE DIDIERZ QUEBECOR sont consécutifs au refus de l'administration d'admettre, en frais généraux déductibles de son bénéfice imposable, des dépenses liées à l'hébergement et aux déplacements de son dirigeant, M. Jean Z, et de Mme ; que la société précitée fait régulièrement appel du jugement du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209-I du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1º Les frais généraux de toute nature ...4 - sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ... les charges ... résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément ...

Considérant, en premier lieu, que la location d'une suite dans un hôtel de luxe à Paris, même si elle permettait à la société de recevoir ses clients et fournisseurs dans un cadre prestigieux, constituait une charge faite en vue de disposer d'une résidence de plaisance ou d'agrément au sens des dispositions de l'article 39-4 précité ; que ce type de dépense n'était, par suite, pas déductible en frais généraux conformément au 1° du 1 du même article ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante avait déduit en charges des frais de déplacement en avion privé de M. Z, son dirigeant, entre Paris et le département du Var, où il disposait d'une résidence ; que les circonstances que ces déplacements étaient motivés par l'état de santé de M. Z, et qu'il pouvait continuer à gérer l'entreprise depuis cette résidence, ne suffisent pas à justifier la prise en charge des dépenses correspondantes par la société employeuse ;

Considérant, en troisième lieu, que si les pièces produites devant la Cour sont de nature à établir que Mme participait à des tâches liées au secrétariat et aux relations publiques, au profit de la société, ces tâches ne pouvaient davantage par elles-mêmes justifier que celle-ci prît en charge des déplacements en avion de Paris à Nice, permettant à l'intéressée de rejoindre le lieu où elle résidait et où, au demeurant, elle gérait une exploitation viticole sans rapport avec la société IMPRIMERIE ALSACIENNE DIDIER QUEBECOR ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société IMPRIMERIE ALSACIENNE DIDIERZ QUEBECOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société IMPRIMERIE ALSACIENNE DIDIERZ QUEBECOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société IMPRIMERIE ALSACIENNE DIDIERZ QUEBECOR est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMPRIMERIE ALSACIENNE DIDIERZ QUEBECOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00536
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-01;00nc00536 ?
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