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01/04/2004 | FRANCE | N°00NC00514

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 00NC00514


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2000 sous le n° 00NC00514 présentée pour Mlle Francine X, demeurant ..., par Me François MULLER, avocat associé au Barreau de Nancy ;

Mlle Francine X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-301 en date du 1er février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°/ de lui accorder la décharge demandée ;

Code : C

Pl

an de Classement : 19-01-03-01-02-05

19-04-02-03-01-01-02

Mlle Francine X soutient que :

- l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2000 sous le n° 00NC00514 présentée pour Mlle Francine X, demeurant ..., par Me François MULLER, avocat associé au Barreau de Nancy ;

Mlle Francine X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-301 en date du 1er février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°/ de lui accorder la décharge demandée ;

Code : C

Plan de Classement : 19-01-03-01-02-05

19-04-02-03-01-01-02

Mlle Francine X soutient que :

- la procédure de redressement est viciée par une enquête réalisée auprès de tiers, qui ont été induits en erreur sur leurs obligations vis-à-vis du service ; sur ce point, le jugement comporte une contradiction, en tant qu'il estime irrecevable ce moyen, comme concernant la société employeuse, tout en constatant que les motifs du redressement subi par celle-ci, ont été repris exactement, pour les revenus réputés distribués à la requérante ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la procédure de l'abus de droit, régie par l'article L.64 du livre des procédures fiscales, devait être mise en oeuvre en l'espèce ;

- c'est à tort que le tribunal administratif, reprenant la thèse de l'administration, a estimé que la contribuable n'avait accompli aucun travail effectif auprès de la Société Erge 2000, et que les salaires alloués devaient être requalifiés de revenus distribués conformément aux articles 39-1-1e et 109-1-1e du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 7 août 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mlle X ; il soutient que :

- l'enquête conduite auprès de salariés de la Société Erge 2000 s'est déroulée dans des conditions régulières, selon les critères issus de la jurisprudence ; au surplus, la requérante ne peut contester la régularité du contrôle subi par cette société ;

- le service, qui a appliqué en l'espèce l'article 39-1-1° du code général des impôts, n'était pas tenu de suivre la procédure de l'abus de droit ;

- la société n'a jamais pu justifier la nature et l'importance du travail confié à l'intéressée, ce qui permettait de remettre en cause les salaires versés, et de les requalifier de revenus distribués ;

II/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2000, sous le n° 00NC01437, présentée pour Mlle Francine X, demeurant ..., par Me François MULLER, avocat associé au Barreau de Nancy ;

Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-978 en date du 20 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément de contribution sociale généralisée, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°/ de lui accorder la décharge demandée ;

Mlle Francine X développe les mêmes moyens que dans sa requête N° 00NC00514 sus-analysée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 27 mars 2001 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mlle Francine X par les mêmes motifs que ceux opposés à la requête n° 00NC00514 de la même contribuable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes susvisées de Mlle Francine X concernent la situation de la même contribuable, et développent les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la Société Erge 2000, l'administration a estimé que les salaires versés à Mlle X ne correspondaient à aucun travail effectif ; que dans la notification de redressement envoyée le 30 septembre 1994 à l'intéressée, le service lui rappelle notamment les résultats d'une enquête effectuée auprès d'autres salariés de l'entreprise, qui corroborre ses propres constats pour en déduire que les sommes initialement déclarées à titre de salaires doivent être requalifiées de revenus de capitaux mobiliers, distribués par la société employeuse ;

Considérant en premier lieu que si la requérante soutient que la procédure de redressement serait viciée, dans la mesure où les personnes interrogées ont été induites en erreur, dès lors qu'elles auraient ignoré le caractère facultatif de leur réponse, elle n'apporte aucun élément en ce sens ; que le ministre, confirmant sur ce point, des indications fournies dans la réponse aux observations de la contribuable, affirme, sans être utilement contredit, que ces personnes ont été dûment avisées de leur absence d'obligation de répondre à l'enquêteur ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté ce moyen comme étant inopérant ;

Considérant en second lieu que, pour écarter le moyen tiré d'une mise en oeuvre de la répression des abus de droit sans respecter la procédure appropriée, régie par l'article L.64 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif a relevé, d'une part, que l'administration n'a pas écarté comme lui étant inopposable, le contrat de travail qui lui était présenté, mais a seulement constaté l'absence de justification des tâches assurées par la requérante, et d'autre part, que la motivation alléguée par cette dernière était spécifique aux pénalités ; que Mlle X qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen sus-visé ;

Sur le bien-fondé des rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés somme revenus distribués : ... d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ;

Considérant que, les premiers juges ont estimé que les salaires versés à Mlle X n'avaient, en réalité, aucune contrepartie effective, et que l'administration était, par suite, fondée à requalifier les sommes perçues de la Société Erge 2000, en revenus distribués par celle-ci par application des dispositions combinées des articles 39-1-1e,109-1-1e et 111-d précitées ; que Mlle X qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en confirmant le bien-fondé du rappel d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes susvisées de Mlle Francine X sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Francine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00514
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP BUISSON BEHR MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-01;00nc00514 ?
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