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25/03/2004 | FRANCE | N°99NC02033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 99NC02033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1999 sous le n° 99NC02033, complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2000, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Laffon, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98389 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Laxou (Meurthe-et-Moselle) du 14 décembre 1997 refusant le reconnaître comme imputable au service l'accident dont il a été victime le 18 février 1994 ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et, subsidiairement, d'ordonner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1999 sous le n° 99NC02033, complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2000, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Laffon, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98389 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Laxou (Meurthe-et-Moselle) du 14 décembre 1997 refusant le reconnaître comme imputable au service l'accident dont il a été victime le 18 février 1994 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et, subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de condamner la commune de Laxou aux dépens, ainsi qu'à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la commune a pris en charge jusqu'au 30 novembre 1997 les conséquences de l'accident survenu le 18 février 1994,

- ce traumatisme, survenu durant le service, a le caractère d'un accident de service,

- le tribunal n'a pas suffisamment pris en compte sa critique du rapport de l'expert, qui comporte des lacunes, et qui ne démontre pas que l'accident est imputable à l'évolution d'un état antérieur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2000, présenté pour la commune de Laxou, représentée par son maire en exercice, par Me Burle, avocat ; elle conclut au rejet de requête et à la condamnation de M. X à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 30 septembre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me LIME-JACQUES, de la SELARL BURLE-LIME, avocate de la commune de Laxou,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. - Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. - Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, conducteur spécialisé, a ressenti une douleur au genou droit alors que, participant, le 18 février 1994, au déchargement d'un camion-benne, il poussait une brouette emplie de détritus ; qu'ainsi, l'intéressé a été victime d'un accident qui, s'étant produit sur les lieux de travail, pendant les heures de service et à l'occasion de son activité, constitue un accident de service ; qu'il est vrai que les examens médicaux subis ultérieurement par M. X ont montré qu'il présentait une dégénérescence arthrosique antérieure ; que, toutefois, en l'absence de tout antécédent, cette affection latente, qui a été révélée par l'accident, n'est pas de nature à ôter à celui-ci son caractère d'accident de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Laxou refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident susmentionné ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la commune de Laxou ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Laxou à payer à M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Laxou quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 29 juin 1999 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Laxou du 14 décembre 1997 est annulé.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la commune de Laxou.

Article 4 : La commune de Laxou versera à M. Michel X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Laxou tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Laxou.

2

Code : C

Plan de classement : 36-05-04-01-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02033
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GOTTLICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-25;99nc02033 ?
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