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25/03/2004 | FRANCE | N°99NC01341

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 99NC01341


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1999, sous le n° 99NC01341 présentée pour M. Gérard Y, demeurant ... par Me Aubin Lebon, avocat au barreau de Nancy ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1849 du 20 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du maire de la commune de Dinsheim, du 11 juin 1997, lui délivrant un permis de construire autorisant la surélévation d'une partie d'un bâtiment agricole ainsi que la création d'un appentis et d'une fumière ;


2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1999, sous le n° 99NC01341 présentée pour M. Gérard Y, demeurant ... par Me Aubin Lebon, avocat au barreau de Nancy ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1849 du 20 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du maire de la commune de Dinsheim, du 11 juin 1997, lui délivrant un permis de construire autorisant la surélévation d'une partie d'un bâtiment agricole ainsi que la création d'un appentis et d'une fumière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-02-01

Il soutient que :

- le tribunal a annulé l'arrêté du maire sans statuer sur l'irrecevabilité tirée de la forclusion de la demande alors que le délai de recours qui expirait le 7 mars 1997 était écoulé à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le 17 juillet 1997 ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'irrecevabilité tirée du non-respect des dispositions de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal s'est livré à une appréciation erronée des faits en estimant que le maire avait délivré le permis de construire en méconnaissance des dispositions de l'article R . 153-4 du règlement sanitaire départemental alors que la construction litigieuse n'est pas destinée à accueillir des animaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 1999, présenté pour M et Mme X, représentés par Me G. Margraff-Loeffert, avocat au barreau de Strasbourg ; M et Mme X concluent :

1°) au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, ils soutiennent que le moyen tiré de la forclusion de la demande est mal-fondé dès lors que la preuve de l'affichage du permis de construire sur le terrain n'a pas été rapportée, que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme manque en fait, que le permis de construire litigieux méconnaît les prescriptions du règlement sanitaire départemental ;

2°) à la condamnation de lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 novembre 2003, fixant au 9 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin et notamment son article R. 153-4 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 ;

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me BERNEZ, de la S.C.P. LEBON-MENNEGAND-BERNER, avocat de M. Y,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant que le jugement attaqué qui a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Dinsheim en date du 11 juin 1997 délivrant un permis de construire à M. Y, a omis de statuer sur la fin de non recevoir opposée en première instance et relative à la tardiveté de la demande enregistrée devant le tribunal ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ;

Considérant que si M. Y a versé aux débats différents témoignages circonstanciés et concordants selon lesquels le permis de construire aurait été affiché sur le terrain pendant une période de deux mois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que le permis de construire délivré le 3 janvier 1997 ait été visible depuis la voie publique ; que, dès lors, le requérant, qui n'établit pas que le permis de construire ait fait l'objet d'un affichage régulier, n'est pas fondé à soutenir que la demande de M et Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 17 juillet 1997, serait tardive et par suite irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M et Mme X ont satisfait aux prescriptions de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du non-respect desdites prescriptions ne peut être accueillie ;

Sur la légalité du permis de construire contesté :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a pour objet l'extension et la surélévation d'une laiterie, la création d'un appentis et d'une fumière constituant les dépendances nécessaires de bâtiments à usage d'étable et de laiterie qu'ils jouxtent ; que le permis de construire relatif à l'étable et à la laiterie a été annulé par un arrêt de la Cour en date du 10 novembre 1997, au motif que ces bâtiments, qui ne pouvaient être regardés comme destinés à un élevage familial, ne respectaient pas la distance minimale de 25 mètres par rapport aux immeubles habités par des tiers prévue au règlement sanitaire départemental ; qu'il en résulte que les extensions et créations projetées, lesquelles forment avec les bâtiments d'élevage construits sans permis un ensemble indissociable, sont elles-mêmes incompatibles avec les prescriptions du règlement sanitaire départemental ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation du permis de construire en date du 11 juin 1997 délivré par le maire Dinsheim à M. Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de Dinsheim en date du 11 juin 1997 doit être annulé ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Gérard Y à payer M. et Mme X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par ces derniers en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 avril 1999 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Dinsheim en date du 11 juin 1997 est annulé.

Article 3 : M.Gérard Y versera à M. et Mme X la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M.Gérard Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Y, à M. et Mme X, à la commune de Dinsheim et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

En application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative il en sera transmis copie au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Strasbourg .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01341
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEBON MENNEGAND BERNEZ SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-25;99nc01341 ?
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