Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1999 sous le n° 99NC01115, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JUAN (Doubs), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 3 mai 1999 ;
La COMMUNE DE SAINT-JUAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 980818 du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande des Consorts , annulé la décision implicite du maire rejetant la demande d'exhumation du corps de M. Patrick , présentée le 10 octobre 1997 par Mme Jeanne ;
2°) de rejeter la demande présentée par les Consorts devant le Tribunal administratif de Besançon ;
Elle soutient que :
- la demande de Mme , présentée sous la forme d'une lettre dactylographiée non signée et qui n'était pas accompagnée des justifications prévues à l'article R. 361-15 du code des communes, ne pouvait qu'être rejetée par le maire,
- Mme Annie E, représentant légal de la fille de M. Patrick , n'a pas exprimé son accord à cette demande ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2003, présenté par Mme Huguette , demeurant ..., qui exprime son désaccord à l'exhumation de son frère, M. Patrick ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2003, présenté par Mme F, demeurant ... ; elle indique qu'elle n'entend pas poursuivre l'action introduite du vivant de sa mère, Mme Jeanne ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2003, présenté par Mme Janine , demeurant ... ; elle indique qu'elle n'entend pas poursuivre l'action ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 14 avril 2003, fixant au 7 mai 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de M. CLOT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 361-15 du code des communes, alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. - L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. - L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille (...) ;
Considérant que par lettre du 10 octobre 1997, Mme Jeanne a demandé au maire de SAINT-JUAN l'exhumation du corps de son fils, M. Patrick , afin qu'il soit inhumé dans le caveau de sa famille, à Baume-les-Dames ; que, d'une part, si cette lettre n'était ni signée, ni accompagnée des justifications prévues par les dispositions précitées de l'article R. 361-15 du code des communes, il n'existait pas de doute sur l'identité de son auteur, ni sur l'objet de sa demande ; que, d'autre part, Mme avait, avec Mlle Magali , fille de M. Patrick , la qualité de plus proche parent du défunt ; que, dès lors, le maire ne pouvait, pour rejeter cette demande, se fonder sur les motifs tirés de l'absence de signature de celle-ci et de ce que Mme n'avait pas la qualité de plus proche parente du défunt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JUAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite de rejet par le maire de la demande susmentionnée de Mme Jeanne ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JUAN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JUAN, à Mme Janine , Mme Henriette , Mme Marguerite , Mme Huguette et à Mme Sylviane - .
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Code : C+
Plan de classement : 135-02-03-02-05
49-05-08
01-01-08