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25/03/2004 | FRANCE | N°98NC01139

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 98NC01139


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1998 sous le n° 98NC01139, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine, représenté par son président en exercice, dont le siège est rue du Trou aux serpents, Nouveau Port, à Metz (57500), par Me Cossalter, avocat au barreau de Metz, complétée par un mémoire enregistré le 22 décembre 1999 ;

Le SIVOM de l'agglomération messine demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 951227 du 31 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Str

asbourg lui a enjoint de notifier à la caisse nationale de retraite des agents d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1998 sous le n° 98NC01139, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine, représenté par son président en exercice, dont le siège est rue du Trou aux serpents, Nouveau Port, à Metz (57500), par Me Cossalter, avocat au barreau de Metz, complétée par un mémoire enregistré le 22 décembre 1999 ;

Le SIVOM de l'agglomération messine demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 951227 du 31 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint de notifier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à titre de services effectifs pour la détermination des droits à pension de retraite de M. Raymond , ceux effectués par l'intéressé du 1er janvier 1980 au 31 mars 1984 ;

2°) de rejeter cette partie des conclusions de la demande présentée par M. Raymond devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 54-06-07-005

54-06-07-008

Il soutient que seul un emploi peut ouvrir des droits à une pension de retraite et que, jusqu'en 1980, le SIVOM a versé à M. des indemnités, sans pratiquer de retenue pour pension, mais n'était pas son employeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 1998, présenté pour M. Raymond , par Me Copper-Royer, avocat au Conseil d'Etat ; il conclut au rejet de requête et à la condamnation du SIVOM de l'agglomération messine à lui verser 12 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la requête, qui n'est dirigée que contre l'article 2 du jugement attaqué, est irrecevable ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

II°/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1998 sous le n° 98NC01140, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine, représenté par son président en exercice, dont le siège est rue du Trou aux serpents, Nouveau Port, à Metz (57500), par Me Cossalter, avocat au barreau de Metz, complétée par un mémoire enregistré le 22 décembre 1999 ;

Le SIVOM de l'agglomération messine demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 951228 du 31 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint de notifier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à titre de services effectifs pour la détermination des droits à pension de retraite de M. Paul Y, ceux effectués par l'intéressé du 1er janvier 1980 au 31 mars 1984 ;

2°) de rejeter cette partie des conclusions de la demande présentée par M. Paul Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que seul un emploi peut ouvrir des droits à une pension de retraite et que, jusqu'en 1980, le SIVOM a versé à M. Y des indemnités, sans pratiquer de retenue pour pension, mais n'était pas son employeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 1998, présenté pour M. Paul Y, par Me Copper-Royer, avocat au Conseil d'Etat ; il conclut au rejet de requête et à la condamnation du SIVOM de l'agglomération messine à lui verser 12 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la requête, qui n'est dirigée que contre l'article 2 du jugement attaqué, est irrecevable ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les ordonnances du 13 juin 2002, fixant au 30 septembre 2002 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les ordonnances du 14 octobre 2003, rouvrant l'instruction jusqu'au 14 novembre 2003 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me NIANGO substituant Me COSSALTER, avocat du SIVOM,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre, afin de statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée aux requêtes par MM. et Y :

Considérant que selon les motifs des jugements attaqués, les décisions du président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine du 18 janvier 1980 de licencier MM. et Y ont été annulées pour excès de pouvoir ; que par l'article 1er de ces mêmes jugements, qui sont devenus définitifs sur ce point, le tribunal administratif a annulé les refus de réintégration opposés aux intéressés le 14 mars 1995 ;

Considérant que, par l'effet de l'annulation des décisions de licenciement du 18 janvier 1980, l'administration était tenue de réintégrer MM. et Y et de reconstituer leur carrière ; que, bien qu'une telle mesure soit, en ce qui concerne la reconstitution de carrière, fictive, il devra en être tenu compte, le cas échéant, pour la détermination des droits à pension des intéressés, dès lors que cette reconstitution aura pour objet de redresser les effets d'une situation irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir, et pour effet de conférer à la période ainsi concernée la qualification de services effectifs au sens de l'article 6 du décret du 9 septembre 1965 susvisé ; que, dès lors, alors même qu'au cours de la période antérieure à leur licenciement, MM. et Y auraient seulement perçu du SIVOM des indemnités non soumises à retenue pour pension, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui ne s'est pas prononcé sur les droits à pension susceptibles d'être acquis par les intéressés, a enjoint au SIVOM de notifier comme période de service effectif pour la détermination des droits à pension de ceux-ci, à toutes fins utiles à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la période du 1er janvier 1980 au 31 mars 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM de l'agglomération messine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 des jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé à son encontre l'injonction susmentionnée ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par MM. et Y à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le SIVOM de l'agglomération messine à payer à MM. et Y une somme de 250 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine sont rejetées.

Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine versera à M. Raymond et à M. Paul Y la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine, à M. Raymond et à M. Paul Y.

5


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : COSSALTER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98NC01139
Numéro NOR : CETATEXT000007567158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-25;98nc01139 ?
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