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25/03/2004 | FRANCE | N°98NC00714

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 98NC00714


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1998 sous le n° 98NC00714, présentée pour Mme Marie-Ange X, demeurant..., par Me Suissa, avocat au barreau de Besançon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96994 du 5 février 1998 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant :

- d'une part, à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits vis-à-vis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL),

-

et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE DE VITREY-SUR-MANCE

à lui verser une so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1998 sous le n° 98NC00714, présentée pour Mme Marie-Ange X, demeurant..., par Me Suissa, avocat au barreau de Besançon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96994 du 5 février 1998 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant :

- d'une part, à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits vis-à-vis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL),

- et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE DE VITREY-SUR-MANCE

à lui verser une somme de 298 688 francs correspondant aux heures supplémentaires et aux gardes de nuits, de fin de semaine et de jours fériés qu'elle a effectuées ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite du maire de Vitrey-sur-Mance de régulariser sa situation au regard de la CNRACL et de lui enjoindre d'y procéder, de condamner la COMMUNE DE VITREY-SUR-MANCE à lui verser la somme de 298 688 francs correspondant aux heures supplémentaires et aux gardes de nuits, de fin de semaine et de jours fériés qu'elle a effectuées, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande et, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet de déterminer le nombre de ces heures supplémentaires et d'évaluer la somme qui lui est due à ce titre ;

3°) de condamner la COMMUNE DE VITREY-SUR-MANCE à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- alors qu'elle a été titularisée à compter du 15 avril 1989, elle a continué à être affiliée à l'IRCANTEC, et non à la CNRACL, comme la commune en avait l'obligation,

- la lettre au maire, du 15 mai 1996, a eu pour effet de lier le contentieux et de faire naître une décision implicite concernant son affiliation à la CNRACL et l'adoption d'un règlement intérieur de la maison de retraite,

- sa créance, dont l'existence et le montant sont établis, n'était pas atteinte par la prescription à la date de sa réclamation,

- sa demande était donc recevable et fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 1998, présenté pour la COMMUNE DE VITREY-SUR-MANCE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Reck Brun, avocats ; elle conclut au rejet de requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la demande présentée au tribunal administratif n'était pas recevable,

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

II°/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1998 sous le n° 98NC00715, présentée pour Mme Bernadette Y, demeurant..., par Me Suissa, avocat au barreau de Besançon ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96995 du 5 février 1998 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant :

- d'une part, à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits vis-à-vis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL),

- et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE DE VITREY-SUR-MANCE à lui verser une somme de 265 524 francs correspondant aux heures supplémentaires et aux gardes de nuits, de fin de semaine et de jours fériés qu'elle a effectuées ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite du maire de Vitrey-sur-Mance de régulariser sa situation au regard de la CNRACL et de lui enjoindre d'y procéder, de condamner la COMMUNE DE VITREY-SUR-MANCE à lui verser la somme de 265 524 francs correspondant aux heures supplémentaires et aux gardes de nuits, de fin de semaine et de jours fériés qu'elle a effectuées, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande et, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet de déterminer le nombre de ces heures supplémentaires et d'évaluer la somme qui lui est due à ce titre ;

3°) de condamner la COMMUNE DE VITREY-SUR-MANCE à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- alors qu'elle a été titularisée à compter du 15 avril 1989, elle a continué à être affiliée à L'IRCANTEC, et non à la CNRACL, comme la commune en avait l'obligation,

- la lettre au maire, du 15 mai 1996, a eu pour effet de lier le contentieux et de faire naître une décision implicite concernant son affiliation à la CNRACL et d'adoption d'un règlement intérieur de la maison de retraite,

- sa créance, dont l'existence et le montant sont établis, n'était pas atteinte par la prescription à la date de sa réclamation,

- sa demande était donc recevable et fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 1998, présenté pour la COMMUNE DE VITREY-SUR-MANCE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Reck Brun, avocats ; elle conclut au rejet de requête et à la condamnation de Mme Y à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la demande présentée au tribunal administratif n'était pas recevable, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les ordonnances du président de la 1ère chambre de la Cour du 9 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 18 septembre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, en l'absence de mandat donné au secrétaire général du syndicat INTERCO CFDT, la lettre du 15 mai 1996 au maire de Vitrey-sur-Mance n'a pu faire naître aucune décision dont Mmes X et Y seraient recevables à demander l'annulation ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me DUFAY, avocat de Mme X et de Mme Y,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mmes X et Y présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre, afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de l'enregistrement des demandes de Mmes X et Y devant le Tribunal administratif de Besançon : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. - Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; 3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. - La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête (...) ;

Considérant que par une lettre du 15 mai 1996, le secrétaire du syndicat INTERCO CFDT de la Haute-Saône a demandé au maire de Vitrey-sur-Mance l'affiliation de Mmes X et Y à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ainsi que le paiement à celles-ci des sommes de, respectivement, 288 128 francs et 265 524 francs ; que toutefois, les intéressées ne justifient pas du dépôt à l'administration de cette réclamation, que le maire conteste avoir reçue ; qu'ainsi, cette réclamation n'a pu faire naître une décision implicite de rejet ; que, dès lors, les demandes de Mmes X et Y au tribunal administratif n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X et Y ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions susanalysées de leurs demandes ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE VITREY-SUR-MANCE qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mmes X et Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE VITREY-SUR-MANCE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme Marie-Ange X et de Mme Bernadette Y sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE VITREY-SUR-MANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Ange X, Mme Bernadette Y et à la COMMUNE DE VITREY-SUR-MANCE.

2

Code : C

Plan de classement : 54-01-02-005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00714
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-25;98nc00714 ?
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