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25/03/2004 | FRANCE | N°98NC00032

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 98NC00032


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 janvier et 15 juin 1998 sous le n° 98NC00032, présentés pour M. René X, demeurant ..., par Me Roger, avocat au Conseil d'Etat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 911540 du 26 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PORCELETTE à lui verser les sommes de 304 850,37 francs correspondant à des traitements impayés, augmentée des intérêts moratoires et compensatoires, et 200 000 fran

cs en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner la COMMUNE DE PORC...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 janvier et 15 juin 1998 sous le n° 98NC00032, présentés pour M. René X, demeurant ..., par Me Roger, avocat au Conseil d'Etat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 911540 du 26 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PORCELETTE à lui verser les sommes de 304 850,37 francs correspondant à des traitements impayés, augmentée des intérêts moratoires et compensatoires, et 200 000 francs en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner la COMMUNE DE PORCELETTE à lui payer lesdites sommes ;

3°) de condamner ladite commune à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- il appartenait au tribunal de vérifier l'exactitude du décompte qu'il avait produit,

- il a droit au paiement des traitements dont il a été privé,

- la réparation de son préjudice moral n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 7 novembre 1997 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. René X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2003, présenté pour la COMMUNE DE PORCELETTE, représentée par son maire en exercice, par Me Meyer, avocat ; elle conclut au rejet de requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 16 septembre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me MATZ, de la société d'avocats WACHSMANN, avocat de la COMMUNE DE PORCELETTE,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur les rappels de traitement :

Considérant que, d'une part, M. X ne conteste pas qu'il avait, le 24 janvier 1988, épuisé ses droits à congé de maladie avec traitement et qu'ainsi, le maire de Porcelette était tenu, à cette même date, de cesser de lui verser son traitement ; que, d'autre part, en ce qui concerne la période comprise entre le mois de décembre 1984 et le 24 janvier 1988, il ressort des pièces produites par l'intéressé devant le tribunal administratif qu'une somme de 200 660,97 francs lui était due par la commune à cette date et que celle-ci lui a versé 145 065,93 francs le 1er juillet 1985 et 67 439,86 francs en août 1988, soit au total 212 505,79 francs ;

Sur les intérêts :

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes dues par l'administration courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ; que M. X ne justifie toutefois d'aucune demande adressée à la COMMUNE DE PORCELETTE, tendant au paiement des sommes qui lui auraient été versées avec retard ;

Sur le préjudice moral :

Considérant que la réalité du préjudice moral allégué, qui serait résulté pour le requérant du retard apporté au paiement des sommes susmentionnées, n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE PORCELETTE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application desdites dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE PORCELETTE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE PORCELETTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et à la COMMUNE DE PORCELETTE.

4

Code : C

Plan de classement : 60-01-03-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00032
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROGER et SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-25;98nc00032 ?
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