Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2000 sous le n° 00NC0055, présentée pour la VILLE de BESANÇON, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 3 avril 2000, par Me Dufay, avocat au barreau de Besançon, complétée par les mémoires enregistrés les 20 juillet 2001 et 20 novembre 2002 ;
La VILLE DE BESANÇON demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 981662 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du maire n° 98.042 et 98.043 du 3 septembre 1998, décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur des immeubles situés 14, grande rue, 4, ..., rue Claude Pouillet et ... ;
2°) -de rejeter la demande présentée par MM. B... et X... , les sociétés GAMMA, SOGEMO et SOGIM devant le tribunal administratif de Besançon ;
Code : C
Plan de classement : 68-02-01-01-01
Elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les arrêtés en litige comportent la motivation exigée par l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; qu'aucun texte n'impose qu'il soit fait référence à un projet suffisamment précis ; qu'en l'espèce, l'exercice par la commune de son droit de préemption vise à réaliser un projet de redynamisation du centre ville qui avait fait l'objet de nombreux documents antérieurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 20 juillet 2000, 27 février 2001, 7 mai 2001 et
8 février 2002, présentés pour MM. B... et X... , la société civile immobilière GAMMA, l'EURL SOGEMO et l'EURL SOGIM, par la SCP d'avocats Garot, Gehant, Saïah et Garot ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la VILLE DE BESANÇON et de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS à leur verser la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les mémoires, enregistrés les 13 juillet 2001 et 19 décembre 2002, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS (SEDD), représentée par son président en exercice, par Me Z..., avocat ; elle conclut aux mêmes fins que la requête de la VILLE DE BESANÇON, par les mêmes moyens, ainsi qu'à la condamnation de MM. B... et X... , de la société civile immobilière GAMMA, de l'EURL SOGEMO et de l'EURL SOGIM à lui verser chacun, 2 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires, enregistrés les 26 juillet 2001 et 28 octobre 2003, présentés pour
M. C... Z, par Me A..., avocat ; il conclut au rejet de requête et à la condamnation de la VILLE DE BESANÇON et de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2004, présentée pour la SEDD, par
Me Z..., avocat ;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret
n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de M.CLOT, président,
- les observations de Me DUFAY, avocat de la ville de Besançon, de
Me GEHANT, avocat des défendeurs et de Me Y..., du cabinet d'avocats MOLAS et associés, avocate de la société d'Equipement du département du Doubs ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la SOCIETE DEQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS :
Considérant que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS, à qui la VILLE DE BESANÇON a rétrocédé les biens ayant fait l'objet des arrêtés de préemption en litige, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur l'intervention de M. C... Z :
Considérant que M. Z, locataire de locaux faisant partie des biens préemptés, a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des arrêtés du maire de Besançon du 3 septembre 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. - Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300.1du même code, dans sa rédaction alors applicable : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. - L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que si, à la date à laquelle cette décision est prise, elles ont effectivement un projet d'action ou d'opération d'aménagement, au sens des dispositions de l'article L. 300 du même code ;
Considérant que pour annuler les arrêtés du 3 septembre 1998, par lesquels le maire de Besançon a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que ces actes, qui n'indiquent pas l'opération d'aménagement précise en vue de laquelle la préemption est décidée ne satisfont pas aux prescriptions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; qu'en statuant ainsi, ils ont fait une exacte application de ce texte ; qu'en invoquant, comme elle l'avait fait en première instance, le schéma de cohérence et de développement du centre ville, le projet de ville Horizon 2001, une étude intitulée centre historique, opération de rénovation urbaine et sociale (CHORUS), ainsi qu'une charte de coopération conclue avec le ministère de la culture, la VILLE DE BESANÇON n'établit pas le caractère erroné du motif d'annulation retenu par le tribunal adminstratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BESANÇON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés susmentionnés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE BESANÇON à payer à MM. X... et B... , la société civile immobilière GAMMA, l'EURL SOGEMO et l'EURL SOGIM une somme globale de 1000 euros au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;
Considérant que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS, intervenant en demande, et M. Z, intervenant en défense, n'étant pas parties à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils bénéficient du remboursement des frais exposés par eux à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les interventions de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS et de M. C... Z sont admises.
Article 2 : La requête de la VILLE DE BESANÇON est rejetée.
Article 3 : La VILLE DE BESANÇON versera à MM. B... et X... , à la société civile immobilière GAMMA, à l'EURL SOGEMO et à l'EURL SOGIM la somme globale de
1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS et de M. C... Z, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BESANÇON, à MM. B... et X... , à la société civile immobilière GAMMA, à l'EURL SOGEMO, à l'EURL SOGIM, à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS et à M. C... Z
2