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25/03/2004 | FRANCE | N°00NC00395

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00NC00395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2000 sous le n° 00NC00395, présentée par le syndicat intercommunal pour l'organisation du ramassage et du traitement des ordures (SIORTO), dont le siège est à la mairie de Roche-lès-Beaupré (25220), représenté par son président en exercice, à ce habilité par délibération du comité syndical du 14 février 2000, complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 2000 ;

Le syndicat intercommunal pour l'organisation du ramassage et du traitement des ordures demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement

n° 980932 du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2000 sous le n° 00NC00395, présentée par le syndicat intercommunal pour l'organisation du ramassage et du traitement des ordures (SIORTO), dont le siège est à la mairie de Roche-lès-Beaupré (25220), représenté par son président en exercice, à ce habilité par délibération du comité syndical du 14 février 2000, complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 2000 ;

Le syndicat intercommunal pour l'organisation du ramassage et du traitement des ordures demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 980932 du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la ville de Besançon à lui reverser la somme de 178 105,20 francs correspondant à des prestations d'incinération de déchets effectuées au cours de l'année 1996 ;

2°) de condamner la ville de Besançon à lui verser la somme de 178 105,20 francs susmentionnée ;

Code : C

Plan de classement : 135-02-03-03-06

17-03-02-05-01-02

Il soutient que :

- la prestation assurée par la ville de Besançon pour son compte est une prestation de service public, dont le prix n'est pas négocié ;

- ce prix, différent selon que les communes appartiennent ou non au District du Grand Besançon, ne respecte pas le principe d'égalité, sans que cette différence soit justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2000, présenté pour la ville de Besançon, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de requête et à la condamnation du syndicat intercommunal pour l'organisation du ramassage et du traitement des ordures à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige, ce que le syndicat requérant ne conteste pas ;

- le prix qu'elle avait proposé avait initialement été accepté ; le syndicat, qui n'est pas usager du service, mais cocontractant, ne peut pas invoquer le principe d'égalité ;

- il existe entre les communes, selon qu'elles appartiennent ou non au district, une différence de situation justifiant la différence tarifaire pratiquée ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 23 octobre 2003, fixant au 28 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me DUFAY, avocat de la ville de Besançon,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déchets collectés par le syndicat intercommunal pour l'organisation du ramassage et du traitement des ordures (SIORTO) sont traités dans une usine d'incinération de la ville de Besançon ; que pour l'année 1996, le conseil municipal de ladite ville a, par délibération du 11 décembre 1995, fixé le prix de cette prestation à 220 francs ou 300 francs par tonne, selon que les déchets provenaient de communes appartenant ou non au District du Grand Besançon ; que le SIORTO, qui soutient que cette discrimination n'est pas justifiée et que ce prix ne doit pas excéder 282,10 francs, réclame le reversement, par la ville de Besançon de la somme de 178 105,20 francs ;

Considérant que le syndicat requérant, utilisateur de l'usine d'incinération des déchets exploitée par la ville de Besançon, ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, ce service, qui est financé par une redevance proportionnelle aux quantités de déchets traités, présente un caractère industriel et commercial ; qu'ainsi, ses relations avec ce service sont régies par le droit privé ; que, dès lors, le litige qui l'oppose à la ville de Besançon et qui porte sur le prix des prestations effectuées au cours de l'année 1996, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal pour l'organisation du ramassage et du traitement des ordures (SIORTO) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la ville de Besançon à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le syndicat intercommunal pour l'organisation du ramassage et du traitement des ordures à payer à la ville de Besançon une somme de 750 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du syndicat intercommunal pour l'organisation du ramassage et du traitement des ordures est rejetée.

ARTICLE 2 : Le syndicat intercommunal pour l'organisation du ramassage et du traitement des ordures versera à la ville de Besançon la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal pour l'organisation du ramassage et du traitement des ordures (SIORTO) et à la ville de Besançon.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00395
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-25;00nc00395 ?
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