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25/03/2004 | FRANCE | N°00NC00259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00NC00259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 AO 2000 sous le n° 00NC00259, présentée par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS (S.E.D.D), ayant son siège social 6, rue Louis Garnier à Besançon (25000) ;

la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1402-98/1403-98/1404-98/1860-98/1889 du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande des associations comité de la Boucle, Jacquemard, Besançon Futur, ABC 2000 et Vieilles Maisons Françaises et autres particulie

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 AO 2000 sous le n° 00NC00259, présentée par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS (S.E.D.D), ayant son siège social 6, rue Louis Garnier à Besançon (25000) ;

la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1402-98/1403-98/1404-98/1860-98/1889 du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande des associations comité de la Boucle, Jacquemard, Besançon Futur, ABC 2000 et Vieilles Maisons Françaises et autres particuliers, annulé une délibération du conseil municipal de Besançon en date du 22 juin 1998 approuvant le plan d'aménagement de zone de la ZAC Marché-Beaux Arts ;

2°) de rejeter la demande présentée par les associations comité de la Boucle, Jacquemard, Besançon Futur, ABC 2000, Vieilles Maisons Françaises et autres particuliers devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-01-01-02

3°) de condamner les associations et les particuliers à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les insertions relatives aux avis d'enquête publique n'avaient pas été publiées dans des journaux diffusés dans tout le département ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'absence d'affichage sur les lieux de l'avis d'enquête publique était de nature à entacher la procédure d'irrégularités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2000, présenté par M. Denis qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.E.D.D. à lui verser une somme de 200 francs au titre de ses frais irrépétibles ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 9 octobre 2003, fixant au 14 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la lettre en date du 18 décembre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS, cette dernière n'ayant pas la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu au jugement pour lequel un appel a été formé devant la Cour ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la voie de l'appel n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ;

Considérant que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS n'était ni partie, ni représentée à l'instance devant le Tribunal administratif de Besançon qui a donné lieu au jugement attaqué du 9 décembre 1999 ; que la circonstance qu'elle ait été appelée en cause pour produire des observations n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, la société requérante n'est pas recevable à demander par la voie de l'appel l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les défendeurs qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n' y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS à payer à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS, à l'association comité de la Boucle, à l'association Besançon Futur, à l'association Jacquemard, à l'association ABC 2000, à l'association Vieilles Maisons Françaises, à Mme Brigitte AL, à Mme Nicole X, à M. André AM, à M. Jean-Louis , à M. Emmanuel AJ, à M. Jean-Pierre BZ, à Mme Martine BZ, à M. Jacques A, à Mme Jacqueline AI, à Mme Christine , M. Denis I, M. AN H, M. Philippe G, Mme Françoise F, M. Jacques E, M. Gérard D, M. Jean C, M. Bertrand AH, M. André AG, M. Gérard AF, M. Jean-Claude AE, Mme Nicole AD, M. Pascal AC, M. Michel AB, M. Pascal Jean-Paul AE, M. Serge R, Mme Ghislaine Q, M. Philippe P, Mme Françoise O, M. Maurice AO, M. Dominique M, Mme Odile L, Mme Catherine K, Mme Marie-Anne W, M. Serge V, M. Laurent U, M. Christian T, M. Louis S et la commune de Besançon.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00259
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-25;00nc00259 ?
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