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18/03/2004 | FRANCE | N°99NC01756

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 99NC01756


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 3 juillet 2003, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP d'avocats J-P. et A. Crouzier ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98905 du 15 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pagny-sur-Moselle à lui verser, en sa qualité d'administrateur légal de son fils Benjamin, une somme de 5 000 francs à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préj

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 3 juillet 2003, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP d'avocats J-P. et A. Crouzier ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98905 du 15 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pagny-sur-Moselle à lui verser, en sa qualité d'administrateur légal de son fils Benjamin, une somme de 5 000 francs à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi par ce dernier blessé par la chute d'une plaque de béton qui s'est détachée du mur d'enceinte du terrain de football communal ;

2°) - de déclarer la commune de Pagny-sur-Moselle entièrement responsable de l'accident subi le 5 mars 1996 par le jeune Benjamin X ;

3°) - dire qu'il sera fait droit à l'ensemble des demandes présentées en première instance en vue de l'indemnisation dudit préjudice de Benjamin ;

Code : C

Plan de classement : 60 04 02 01

4°) - de condamner la commune de Pagny-sur-Moselle à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- il y a défaut d'entretien normal du mur incriminé ;

- Benjamin n'a commis aucune faute pouvant exonérer la commune de sa responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 1999, complété par mémoire enregistré le 16 février 2004, présenté par la SCP d'avoués Bonet-Leinster-Wisniewski, pour la caisse de mutualité sociale agricole de Moselle ;

La caisse de mutualité sociale et agricole de Moselle demande à la Cour de déclarer la commune de Pagny-sur-Moselle entièrement responsable de l'accident subi le 5 mars 1996 par Benjamin X, de condamner la commune de Pagny-sur-Moselle à lui payer les sommes de 939,89 € dont 235 € en application de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, ainsi que la somme de 458 € au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle a dû assurer le remboursement de soins pour un montant de 704,89 € ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2000, présenté par Me Emmanuel Miller, avocat, pour la commune de Pagny-sur-Moselle ;

La commune demande à la Cour de réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal administratif le 1er juin 1999 en ce qu'il considère que la responsabilité de la commune se trouve engagée pour défaut d'entretien normal, au surplus de confirmer le jugement en ce qu'il a exonéré la commune de toute responsabilité au regard de la faute exonératoire de la victime et de condamner les requérants à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- il n'y a pas eu défaut d'entretien normal ;

- l'ouvrage public que constitue le complexe sportif est interdit au public ;

- Benjamin a commis une faute exonérant sa responsabilité ;

Vu l'avis en date du 4 février 2004, par lequel les parties ont été informées par la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- les observations de Me BERTRAND-PEGOSCHOFF, substituant Me CROUZIER, avocat de M. X, et de Me MILLER, avocat de la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X recherche la responsabilité de la commune de Pagny-sur-Moselle à raison de l'accident survenu à son fils Benjamin, mineur au moment des faits, le 5 mars 1996 dans le complexe sportif de la commune ; que, par jugement en date du 15 juin 1999, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident de la commune de Pagny-sur-Moselle :

Considérant que la commune de Pagny-sur-Moselle n'est pas recevable à critiquer les motifs du jugement ; que, par suite, ses conclusions incidentes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la mutualité sociale agricole de Moselle :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour rejette la requête de M. X ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la mutualité sociale agricole de Moselle doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pagny-sur-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et à la mutualité sociale agricole de Moselle les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pagny-sur-Moselle tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Pagny-sur-Moselle est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la mutualité sociale agricole de Moselle sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. X, de la commune de Pagny-sur-Moselle et de la mutualité sociale agricole de Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la commune de Pagny-sur-Moselle, à la mutualité sociale agricole de Moselle et à la mutuelle générale de la police de la Lorraine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01756
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;99nc01756 ?
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