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18/03/2004 | FRANCE | N°99NC00267

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 99NC00267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1999 sous le n° 99NC00267, complétée par les mémoires enregistrés les 10 juillet 2000 et 20 février 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Ribéreau-Gayon et Schérer, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 97-822 en date du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 F en réparation du licenciement illégal dont il a fait l'objet ;

2°) - de condamner l'Eta

t à lui verser une somme de 1 350 000 F en réparation des préjudices matériel et moral co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1999 sous le n° 99NC00267, complétée par les mémoires enregistrés les 10 juillet 2000 et 20 février 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Ribéreau-Gayon et Schérer, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 97-822 en date du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 F en réparation du licenciement illégal dont il a fait l'objet ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 350 000 F en réparation des préjudices matériel et moral consécutifs à cette décision, cette somme étant assortie des intérêts à compter de l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de la capitalisation des intérêts par année entière ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-13-03

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'y a pas lieu de distinguer selon que son licenciement est irrégulier ou injustifié ;

- le ministre de la justice a reconnu son droit à obtenir la différence entre le salaire net qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été licencié et les sommes perçues après son licenciement jusqu'à la date effective de son éventuelle réintégration ;

- il doit être tenu compte de son ancienneté dans la gendarmerie ainsi que la perte de ses droits à la retraite pendant la période considérée ;

- la décision est entachée de contradiction, dès lors qu'elle prend en compte un préjudice moral sans tenir compte du préjudice financier ;

- le préjudice moral a été sous évalué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 17 août 2000, présentés par le ministre de la justice ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement susvisé en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 5000 F au titre du préjudice moral ;

Il soutient que s'agissant d'un vice de procédure, l'illégalité de l'acte n'ouvre droit en principe à aucun droit à indemnisation, y compris en réparation du préjudice moral ;

Subsidiairement que :

- le préjudice financier allégué, outre son caractère exorbitant, est incertain en l'absence de tout droit de l'intéressé à obtenir sa titularisation ;

- les difficultés personnelles, familiales ou professionnelles dont fait état l'intéressé, à les supposer établies, sont des conséquences très indirectes de la décision prise et ne sont pas de nature à permettre une réévaluation du préjudice moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, reçu au concours de surveillant de l'administration pénitentiaire, a été nommé surveillant stagiaire le 19 février 1990 ; qu'après une prolongation de stage de cinq mois, il a été licencié pour inaptitude physique le 26 novembre 1991 ; que cette décision a été annulée pour vice de forme par un arrêt de la cour de céans en date du 14 novembre 1996 par suite du manquement à la procédure contradictoire ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a été réintégré en qualité de stagiaire avec effet rétroactif et affecté au centre de détention de Bapaume sous réserve de son aptitude médicale ;

Considérant qu'en se fondant sur la circonstance qu'eu égard à sa situation, M. X n'avait aucun droit à être titularisé pour écarter ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice de carrière, les premiers juges n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit ; qu'en estimant à 5 000 F (762,25 €) le préjudice moral subi par le requérant à raison du vice de procédure entachant son licenciement, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne s'est pas livré à une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; que, par suite, ni M. X qui n'établit pas le lien de causalité entre la faute commise et les préjudices relatifs à sa vie privée, ni le Garde des sceaux, ministre de la justice, ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X et l'appel incident du Garde des sceaux, ministre de la justice, sont rejetés.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00267
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : RIBEREAU-GAYON ET SCHERER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;99nc00267 ?
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