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18/03/2004 | FRANCE | N°98NC02456

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 98NC02456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1998 sous le n° 98NC02456, présentée par M. Franck X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 novembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé son admission dans le corps des sous-officiers de la gendarmerie de carrière et l'a radié des cadres à compter du 24 mars 1998 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la déc

ision susvisée ;

Code : C

Plan de classement : 08-01-02-03

Il soutient que :

- l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1998 sous le n° 98NC02456, présentée par M. Franck X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 novembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé son admission dans le corps des sous-officiers de la gendarmerie de carrière et l'a radié des cadres à compter du 24 mars 1998 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

Code : C

Plan de classement : 08-01-02-03

Il soutient que :

- la décision de refus d'admission dans le corps des sous-officiers n'était pas suffisamment motivée ;

- l'administration s'est illégalement fondée sur des faits d'ordre privé et qui étaient couverts par l'amnistie ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors les faits reprochés étaient anodins, sans gravité ou sans incidence sur l'exécution du service ; de plus, le tribunal administratif n'a pas tenu compte des appréciations favorables émises par le président des sous-officiers ;

- le principe d'égalité de traitement a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 1999, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- que le moyen tiré de l'illégalité des notations antérieures, qui est un moyen nouveau en d'appel, est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, titulaire d'un contrat d'engagement dans la gendarmerie souscrit le 24 mars 1992 pour une durée de 6 ans, demande l'annulation du jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 novembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé son admission dans le corps des sous-officiers de la gendarmerie de carrière et l'a par suite radié des cadres à compter du 24 mars 1998 ;

En ce qui concerne le refus d'admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet1972 : Le présent statut concerne : 1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ; 2° Les militaires qui servent sous contrat... ; qu'aux termes de l'article 45 du même texte : Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier de carrière : s'il ne possède pas la nationalité française ; s'il ne sert en vertu d'un contrat ; s'il n'a accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs dont une partie dans un grade de sous-officier ; s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. L'admission au statut de sous-officier de carrière est prononcée par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui ; qu'aux termes de l'article 107 de la même loi : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente loi et, notamment, (...) les statuts particuliers des militaires engagés (...). Ces décrets détermineront les conditions dans lesquelles le ministre pourra déléguer les pouvoirs qu'il tient de la présente loi ; qu'enfin aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 : Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la décision refusant, en application des dispositions précitées, le bénéfice de l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière de gendarmerie, laquelle en particulier ne refuse pas un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen soulevé par M X, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 septembre 1987, et tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que les condamnations ou sanctions prononcées contre le requérant aient été amnistiées par l'effet de la loi d'amnistie du 3 août 1995, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative se borne à mentionner les faits concernés à l'exclusion des sanctions elles-mêmes ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document ait eu une influence sur le contenu de la décision attaquée qui a été prise au vu de l'ensemble des fiches de notation de 1992 à 1997 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la circonstance que la fiche de notation du 13 avril au 8 juillet 1993 comportant la mention les fautes de comportement graves en privé aurait vicié la notation considérée et, par suite, la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité administrative peut légalement prendre en considération, en vue d'apprécier les aptitudes et le comportement de l'intéressé au regard des garanties requises par les dispositions précitées, des actes extérieurs au service dès lors qu'il sont susceptibles d'avoir une incidence sur le crédit et la réputation de l'arme ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour rejeter sa demande d'admission dans le corps des sous-officiers de carrières de gendarmerie, l'administration militaire s'est fondée sur ce que l'intéressé n'avait pas consenti les efforts suffisants pour améliorer sa manière de servir et que son comportement n'était pas conforme à celui attendu d'un sous-officier de gendarmerie ; qu'en dépit de la décision du 16 février 1995 prononçant son ajournement d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière et l'invitant à améliorer nettement son comportement et sa manière de servir, il n'apparaît pas que le comportement de l'intéressé se soit amélioré de façon durable et significative ; que nonobstant la circonstance qu'un certificat de bonne conduite lui a été délivré, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux négligences commises par l'intéressé et à son manque de rigueur et de discipline, l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes du requérant pour être admis dans le corps des sous-officiers de carrière de gendarmerie ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

En ce qui concerne la radiation des cadres :

Considérant qu'à supposer que M. X ait entendu contester la mesure de radiation que l'administration était tenue de prendre en vue de tirer les conséquences du refus de son admission au statut de sous-officier de carrière, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens concernant la mesure de radiation par les mêmes motifs que ceux énoncés par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 novembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé son admission dans le corps des sous-officiers de la gendarmerie de carrière et l'a, par suite, radié des cadres à compter à du 24 mars 1998 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02456
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;98nc02456 ?
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