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18/03/2004 | FRANCE | N°00NC00429

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 00NC00429


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 23 et 27 mars 2000 sous le n° 00NC00429, complétée par les mémoires enregistrés les 5 mai 2000 et 4 septembre 2002 présentée pour M. Serge X, domicilié à ..., par Me Denis Werquin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97-1103 en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle le ministre de la défense l'a muté d'office, dans l'intérêt du service

, par voie de changement de branche et affecté à la légion de gendarmerie départe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 23 et 27 mars 2000 sous le n° 00NC00429, complétée par les mémoires enregistrés les 5 mai 2000 et 4 septembre 2002 présentée pour M. Serge X, domicilié à ..., par Me Denis Werquin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97-1103 en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle le ministre de la défense l'a muté d'office, dans l'intérêt du service, par voie de changement de branche et affecté à la légion de gendarmerie départementale de Champagne-Ardenne, ensemble la décision du 29 novembre 1996 rejetant son recours gracieux, tendant à ordonner sa réintégration au sein de la gendarmerie mobile aux rangs et avantages précédemment accordés, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 francs au titre du préjudice moral subi ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 867,35 € au titre du préjudice moral subi ;

Code : C+

Plan de classement : 08-01-01

4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 305,60 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions entreprises méconnaissent le principe de non discrimination énoncé par l'article 225-1 du nouveau code pénal ainsi que le principe d'égalité ;

- les décisions entreprises constituent une double sanction ;

- le tribunal a, à tort, repris l'explication donnée par le ministre quant au retentissement local des évènements à l'origine de la procédure ;

- les décisions entreprises méconnaissent l'article 32 du règlement général des armées, le requérant n'ayant pas donné son consentement au changement d'arme dont il a fait l'objet ;

- les décisions entreprises constituent un détournement de procédure, eu égard aux motifs réels qui les fondent ;

- la mesure disciplinaire liée à une double sanction est illégale et à l'origine d'un préjudice matériel et moral qui s'évalue à 22 867,35 €, montant auquel il aurait droit dans le cadre d'une instance pénale fondée sur la discrimination dont il a été l'objet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2002, présenté par le ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de la défense soutient que :

- le délit dont a été victime le requérant entraînait sur les plans internes et externes de graves conséquences, notamment eu égard à ses fonctions de gendarme ;

- c'est par nécessité de service que la décision de mutation a été prise et non, comme le prétend l'intéressé, en raison de considération liée à sa vie privée ;

- la mutation n'est pas constitutive d'une sanction déguisée ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de demande préalable et subsidiairement non fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite d'une agression dont il a été victime à Biarritz le 11 février 1996, M. X a attendu une dizaine de jours avant d'en informer les services de police et sa hiérarchie et en a, dans un premier temps, effectué de fausses dépositions ; que M. X, qui servait alors à la 2ème légion de gendarmerie mobile au sein de l'escadron 24/2 de Bayonne, a, d'une part, été sanctionné le 18 juillet 1996 par la punition d'un blâme et, d'autre part, fait l'objet le 19 septembre 1996 d'une mutation d'office, dans l'intérêt du service, par voie de changement de branche et affecté à la légion de gendarmerie départementale de Champagne-Ardenne ; que M. X, qui allègue que sa mutation a été, en fait, motivée par la prise en considération de sa vie privée, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le retentissement local des évènements pour juger que son comportement était de nature à nuire à l'exercice de ses fonctions et à justifier sa mutation d'office ; que, dans les conditions où elle est intervenue, la mutation de M. X qui ne peut être regardée comme ayant été prise dans l'intérêt du service est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de mutation du 19 septembre 1996 et à en obtenir l'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions susvisées n'ont pas fait l'objet, préalablement à la saisine de la juridiction d'une demande préalable devant l'administration ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 25 janvier 2000 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. Serge X.

Article 2 : L'ordre de mutation du 19 septembre 1996 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00429
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ALTERMAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;00nc00429 ?
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