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11/03/2004 | FRANCE | N°99NC02010

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99NC02010


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1999 sous le n° 99NC02010, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2000, présentée pour M. Wladimir X, liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Laboratoire X, demeurant à ..., par Me Goepp, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 96863 du 5 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier de Strasbourg-Centre pour

avoir paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû par la société à responsabilité ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1999 sous le n° 99NC02010, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2000, présentée pour M. Wladimir X, liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Laboratoire X, demeurant à ..., par Me Goepp, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 96863 du 5 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier de Strasbourg-Centre pour avoir paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû par la société à responsabilité limitée Laboratoire X au titre des années 1979 à 1981 ;

2°) - de le décharger de l'obligation de payer cet impôt et d'ordonner la restitution des sommes versées ;

3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

Code : C+

Plan de classement : 19-01-05-01-03

Il soutient :

- que la société d'exploitation du Laboratoire X étant liquidée, le débiteur principal n'est pas en situation de s'acquitter de la dette alléguée ;

- qu'en qualité de liquidateur de la société, il a accompli toutes les diligences utiles ;

- que le comptable du Trésor avait l'obligation de notifier avant l'engagement des poursuites une lettre de rappel ou une mise en demeure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 7 février et 19 mai 2000, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la lettre, en date du 22 janvier 2004, par laquelle le président de la deuxième chambre a, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur, décerné à l'encontre de M. X et notifié le 13 novembre 1995, par le trésorier de Strasbourg-Centre à l'Union Financière de France, pour avoir paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû par la société à responsabilité limitée Laboratoire X au titre des années 1979 à 1981, n'a pas été suivi d'effet, dès lors que M. X n'était plus, à la date de notification dudit avis à tiers détenteur, titulaire d'aucun compte ouvert à son nom dans les écritures de cet établissement bancaire ; qu'il suit de là que, la demande de M. X étant sans objet, l'intéressé n'était pas recevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation relative à cet acte de poursuites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Vladimir X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02010
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-11;99nc02010 ?
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