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11/03/2004 | FRANCE | N°99NC00444

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99NC00444


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1999 sous le n° 99NC00444, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 1999, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Cabrera, Avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-878 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2' - de prononcer la

décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-03-03

Ils soutiennent...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1999 sous le n° 99NC00444, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 1999, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Cabrera, Avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-878 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-03-03

Ils soutiennent que :

- c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 201 du code général des impôts que la plus-value a été imposée au titre de l'année 1991, alors que la cessation d'activité devait être constatée, au plan fiscal, au 31 décembre 1990 ;

- il n'y a pas eu cessation d'activité, dès lors qu'aucun élément de l'actif professionnel n'a fait l'objet de retrait, et qu'après un simple ralentissement de l'exploitation, elle a poursuivi son activité agricole jusqu'en 1994 ;

Vu les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 mai 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 1999 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 8 juin 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 100 224 F (15 279,05 euros), du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts, applicable aux bénéfices des exploitations agricoles en vertu de l'article 72-I du même code : ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours soit en fin d'exploitation... ; qu'aux termes de l'article 201-1 de ce code : Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie,... d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette... exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Marie-Louise X, qui a exercé jusqu'en 1994 à Saint-Brice Courcelles, dans le département de la Marne, une activité de maraîcher, a cédé le 25 octobre 1990 à la société anonyme L'Effort Rémois d'une part, des terres situées au lieu-dit Le Ponton, générant une plus-value qui fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des impôts, et, d'autre part, de deux parcelles cadastrées AM 40 et AM 254, que la société L'Effort Rémois a louées à Mme X avant que celle-ci ne les sous-loue, à compter du 1er janvier 1991, à M. Y ; que l'administration des impôts a assujetti M. et Mme X à l'impôt sur les plus-values résultant de la cession de ces deux parcelles sur le fondement des dispositions de l'article 201 du code général des impôts, en considérant que ladite cession était intervenue dans le cadre d'une cessation partielle de l'activité d'une exploitation agricole ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte à la fois de l'acte de vente du 25 septembre 1990 et du document en date du 7 février 1991, par lequel la société L'Effort Rémois a mis à la disposition de l'exploitation agricole de Mme X un ensemble de terres, que les parcelles litigieuses que Mme X a sous-louées à M. Y dans les conditions susdécrites étaient, contrairement à ce que soutiennent les requérants, au nombre des terrains compris dans l'actif professionnel de l'exploitation agricole de Mme X au cours de l'exercice réalisé du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 ;

Considérant en deuxième lieu, qu'au cours de l'exercice clos le 1er mars 1991, Mme X a abandonné l'exploitation de nombreuses cultures pour se limiter à la seule production de laitues et de persil, et cédés plusieurs moyens d'exploitation ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'au cours de cet exercice, l'exploitation de Mme X a subi un simple ralentissement qui ne peut être regardé comme une cessation partielle d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts ;

Considérant en troisième et dernier lieu, qu'il résulte également des dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts, qu'en cas de cession ou de cessation d'entreprise, les plus-values résultant de la sortie du patrimoine de l'entreprise des éléments d'actif inscrits à son bilan et de l'entrée concomitante de ces mêmes éléments dans le patrimoine privé du ou des exploitants, doivent être rattachées pour leur imposition à l'exercice au terme duquel intervient cette cession ou cette cessation ; que, par suite, la cession des terrains à la société L'Effort Rémois a été à bon droit soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991, dès lors qu'elle est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 mars 1991, nonobstant la circonstance que la vente ait été conclue, comme il est rappelé ci-dessus, le 25 septembre 1990 ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer la doctrine exprimée par l'instruction nº 4 A.-6121 du 1er septembre 1993, postérieure au 31 décembre 1991, date qu'il convient de prendre en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X, à concurrence de la somme de 100 224 F (15 279, 05 euros).

ARTICLE 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00444
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABRERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-11;99nc00444 ?
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