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11/03/2004 | FRANCE | N°02NC00677

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 02NC00677


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2002 sous le n° 02NC00677, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 27 mars 2003, présentée par M. Rémy X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-05314 du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Pla

n de classement : 19-04-02-01-08

Il soutient :

- qu'il était en droit de bénéficier d'une demi-part s...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2002 sous le n° 02NC00677, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 27 mars 2003, présentée par M. Rémy X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-05314 du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-08

Il soutient :

- qu'il était en droit de bénéficier d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu, alors même qu'il n'est pas titulaire de la carte d'invalidité, dès lors qu'il perçoit une pension civile d'invalidité de 50 % et atteint d'une invalidité de deuxième catégorie ;

- que le formulaire de déclaration des revenus de 2002 ne comporte que la mention : vous avez une pension ou la carte d'invalidité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 novembre 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfants à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :... d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accidents du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille de l'aide sociale... ;

Considérant qu'il est constant que, durant les années en litige, M. X n'était pas titulaire de la carte d'invalidité citée par les dispositions susrappelées du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'il ait été titulaire d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; qu'ainsi, et alors même qu'il serait atteint d'une invalidité de deuxième catégorie et bénéficierait à ce titre d'une pension civile d'invalidité au taux de 50 %, M. X n'est pas fondé, à demander le bénéfice de la demi-part supplémentaire du quotient familial prévue à l'article 195 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des mentions de l'imprimé utilisé pour les déclarations de revenus de l'année 2002, lequel ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale dont l'intéressé pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Rémy X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00677
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-11;02nc00677 ?
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