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11/03/2004 | FRANCE | N°02NC00263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 02NC00263


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2002 sous le n° 02NC00263, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 10 février 2003, présentée par Mme Cornélie X demeurant à ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 991038 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Pla

n de classement : 19-04-01-02-05-03

Elle soutient que :

- que ce n'est pas à elle seule que la notifica...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2002 sous le n° 02NC00263, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 10 février 2003, présentée par Mme Cornélie X demeurant à ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 991038 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-05-03

Elle soutient que :

- que ce n'est pas à elle seule que la notification de redressement aurait pas être adressée, mais au foyer fiscal de M. et Mme Y ;

- qu'elle était en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 nonies du code général des impôts, le tribunal et l'administration ayant estimé à tort qu'elle avait rompu l'engagement de louer l'appartement, la reprise de la réduction d'impôt ne devant, par ailleurs, pas être effectuée au titre de l'année 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 13 septembre 2002 et 21 juillet 2003, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle l'administration a adressé à Mme X la notification de redressements en date du 17 septembre 1998, résultant de la reprise, au titre de l'année 1996, de la moitié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies du code général des impôts, dont le foyer fiscal formé entre Mme X et M. Y avait bénéficié au titre des années 1993 et 1994 à raison d'un appartement appartenant à la communauté des époux, Mme X et M. Y, étaient en instance de divorce, vivaient séparés et faisaient l'objet d'une imposition séparée depuis 1995 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a adressé à Mme X ladite notification de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, le contribuable, qui entend se prévaloir de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par ces dispositions, doit s'engager à louer le logement nu, qu'il a fait construire ou qu'il a acquis, à usage de résidence principale, pendant les six années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ; qu'en cas de non-respect de l'engagement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle a lieu la rupture de l'engagement ;

Considérant que Mme X et son ex-époux ont acquis en 1992 un appartement à Mulhouse ; que s'ils ont souscrit l'engagement de louer ce logement dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées du code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction que ce logement qui n'était plus loué depuis 1er novembre 1995, a été, en juillet 1996, mis en vente par Mme X ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, regarder Mme X comme ayant rompu l'engagement de louer ledit logement et procéder, au titre de l'année 1996, au cours de laquelle a eu lieu la rupture de l'engagement, à la reprise de la réduction d'impôt dont elle avait à tort bénéficié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Cornélie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00263
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-11;02nc00263 ?
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