La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2004 | FRANCE | N°00NC01208

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 00NC01208


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2000 sous le n° 00NC01208, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 16 octobre 2001, présentée par M. Gilles X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99239-991022 du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03-04

Il soutient avoir versé, au titre d'un engagement de caution so...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2000 sous le n° 00NC01208, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 16 octobre 2001, présentée par M. Gilles X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99239-991022 du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03-04

Il soutient avoir versé, au titre d'un engagement de caution souscrit au profit de l'entreprise dont il était le dirigeant, une somme de 175 604 F, laquelle était par conséquent déductible de son revenu de l'année 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 2 avril 2001 et 7 janvier 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. X, qui a, dans sa requête, explicitement limité son appel à l'année 1997, ne sauraient ultérieurement étendre le litige à l'année 1996 ;

- le moyen présenté par M. X n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne l'imposition établie au titre de l'année 1996 :

Considérant que M. X reprend, en appel, le moyen de première instance tiré de ce que la somme de 175 604 F, qu'il aurait versée en exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société dont il était le gérant, était déductible de son revenu de l'année 1996, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Gilles X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01208
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-11;00nc01208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award