Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2000 sous le n° 00NC00189, présentée pour MM. Y... et Bertrand X, agissant en qualité d'héritiers de leurs parents M. et Mme X... X, demeurant : ..., par Me Claude Z..., avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MM. Y... et Bertrand X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-873 en date du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels a été assujetti M. X... X, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de leur accorder la réduction demandée de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de Classement : 19-04-02-05-02
MM. Y... et Bertrand X soutiennent que :
- les rehaussements d'impôt contestés sont consécutifs à des détournements de fonds commis par une comptable salariée, au détriment de la SCP Y-X, dont le contribuable était associé, et qui ne pouvaient être aisément décelés, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal administratif ;
- par suite, ces pertes de recettes auraient dû être admises en déduction du bénéfice imposable de la SCP ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 13 février 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Il conclut au rejet de la requête de MM. Y... et Bertrand X ;
Il soutient que le tribunal administratif a estimé, à bon droit, que les détournements de fonds allégués étaient aisément décelables par les associés de la SCP Y-X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les rehaussements d'impôt sur le revenu en litige sont consécutifs au refus de l'administration d'admettre en déduction des bénéfices non commerciaux de la SCP Y-X, exploitant un laboratoire d'analyses médicales, et dont le contribuable était associé, les sommes détournées par la comptable de l'entreprise, au cours des années vérifiées, allant de 1991 à 1993 ; que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande après avoir relevé que ces détournements de fonds pouvaient être aisément détectés, notamment par un simple examen des relevés de compte bancaire, et en a déduit que les conséquences de ce délit ne correspondaient pas à un risque lié à l'exercice normal de la profession ; que les héritiers du requérant, qui reprennent l'argumentation présentée en première instance, n'établissent pas que les premiers juges auraient, par les motifs sus-analysés qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen sus-visé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et Bertrand X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par M. X... X ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux héritiers de M. X... X, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de MM. Y... et Bertrand X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Y... et Bertrand X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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