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11/03/2004 | FRANCE | N°00NC00188

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 00NC00188


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2000 sous le n° 00NC00188, présentée pour M. Louis X, demeurant : ..., par Me Claude OHANA, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

M. Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-892 en date du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée de c

es impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F, en applica...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2000 sous le n° 00NC00188, présentée pour M. Louis X, demeurant : ..., par Me Claude OHANA, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

M. Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-892 en date du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-02-05-02

M. Louis X soutient que :

- les rehaussements d'impôt contestés sont consécutifs à des détournements de fonds commis par une comptable salariée, au détriment de la SCP X-Y, dont le contribuable était associé, et qui ne pouvaient être aisément décelés, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal administratif ;

- par suite, ces pertes de recettes auraient dû être admises en déduction du bénéfice imposable de la SCP ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 23 janvier 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que le tribunal administratif a estimé, à bon droit, que les détournements de fonds allégués étaient aisément décelables par les associés de la SCP X-Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les rehaussements d'impôt sur le revenu en litige sont consécutifs au refus de l'administration d'admettre en déduction des bénéfices non commerciaux de la SCP X-Y, exploitant un laboratoire d'analyses médicales, et dont le contribuable était associé, les sommes détournées par la comptable de l'entreprise, au cours des années vérifiées, allant de 1991 à 1993 ; que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande après avoir relevé que ces détournements de fonds pouvaient être aisément détectés, notamment par un simple examen des relevés de compte bancaire, et en a déduit que les conséquences de ce délit ne correspondaient pas à un risque lié à l'exercice normal de la profession ; que le requérant, qui reprend l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs sus-analysés qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen sus-visé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Louis X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Louis X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Louis X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00188
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-11;00nc00188 ?
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