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11/03/2004 | FRANCE | N°00NC00084

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 00NC00084


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2000 sous le n° 00NC00084, complétée par un mémoire enregistré le 26 décembre 2000, présentés par la S.A. LOTIBATX, ayant son siège 1 rue du Friche des Loups à (57640) Charly-Oradour, représentée par son président directeur général M. Lucien Y ;

La S.A. LOTIBAT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1718 en date du 23 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, à h

auteur de 16 387 francs ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser le crédit de taxe su...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2000 sous le n° 00NC00084, complétée par un mémoire enregistré le 26 décembre 2000, présentés par la S.A. LOTIBATX, ayant son siège 1 rue du Friche des Loups à (57640) Charly-Oradour, représentée par son président directeur général M. Lucien Y ;

La S.A. LOTIBAT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1718 en date du 23 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 16 387 francs ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser le crédit de taxe susmentionné ;

La S.A. LOTIBAT soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg, dont le jugement est entaché d'erreurs de fait, refuse de lui reconnaître droit au crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité, correspondant à des factures effectivement acquittées par la société ;

- même si l'activité de la société était réduite au minimum en 1995, elle n'était pas dissoute, et devait être regardée comme toujours assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Code : C

Plan de classement : 19-06-02-08-03-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 4 août 2000 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la S.A. LOTIBAT ;

Il soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la S.A. LOTIBAT qui n'a plus d'activité économique depuis 1991 et qui n'a jamais justifié le montant du crédit de taxe sollicité ne pouvait en obtenir le remboursement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) - II - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables (...). La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achats (...) - 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures (...) - IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement ... ;

Considérant que la S.A. LOTIBAT fait régulièrement appel du jugement susvisé du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui reconnaître un droit au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle revendique au titre du 4ème trimestre 1995, à hauteur de 16 387 francs ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la société que celle-ci avait cessé, depuis 1991, ses activités de marchand de biens ; que contrairement à ce qu'elle soutient, ce droit à récupération de la taxe ne peut résulter de la seule circonstance que la société n'était toujours pas dissoute en 1995 et continuait à acquitter des factures ; qu'il lui appartient d'établir que ces dépenses se rattachaient à des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et en outre, justifier de leur montant ; que la société n'a jamais produit les factures alléguées ; qu'elle n'a ainsi établi, ni le principe, ni le montant de la créance invoquée sur le Trésor Public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. LOTIBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la S.A. LOTIBAT est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LOTIBAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00084
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-11;00nc00084 ?
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