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11/03/2004 | FRANCE | N°00NC00063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 00NC00063


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000 sous le n° 00NC00063 présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Renaud Gutton, avocat au barreau de Nancy ;

M. Jean-Louis X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-649 en date du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions

;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-01-02-04

19-04-02-02

M. Jean-Louis X souti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000 sous le n° 00NC00063 présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Renaud Gutton, avocat au barreau de Nancy ;

M. Jean-Louis X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-649 en date du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-01-02-04

19-04-02-02

M. Jean-Louis X soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a estimé irrecevable la contestation spécifique aux revenus fonciers, au motif que celle-ci n'aurait pas été formulée dans la réclamation préalable ;

- l'administration a indûment refusé la déduction de travaux de ses revenus fonciers au motif qu'il s'agissait d'un agrandissement des locaux habitables ;

- le quotient familial du requérant a été, à tort réduit à deux parts, alors qu'il est établi qu'il avait recueilli les enfants de Mme Y, alors séparée de son mari ;

- les intérêts de retard sont injustifiés dès lors que le contribuable avait joint une note d'explication à sa déclaration de revenus de l'année 1992 conformément à l'article 1732 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 19 juin 2000 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut :

- au non-lieu à statuer sur la requête de M. X à concurrence du dégrèvement accordé pour les intérêts de retard afférents à l'impôt du en 1992 ;

- au rejet du surplus des conclusions de cette requête, par les motifs que :

- même si le requérant pouvait contester ses revenus fonciers devant le Tribunal administratif de Besançon, la décharge susceptible d'être obtenue reste limitée, au total, au quantum fixé par sa réclamation soit 59 876 francs en droits et 7 176 francs en pénalités ;

- les travaux en cause, par leur nature, ne sont pas déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 I du code général des impôts ;

- le quotient familial du requérant a été à bon droit fixé à deux parts, dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant recueilli les enfants de sa concubine, au sens de l'article 196-2e du code général des impôts ;

Vu, enregistré au greffe le 10 juillet 2000, le bordereau par lequel le directeur régional des impôts de Lorraine transmet à la Cour la copie de la décision du 22 juin 2000 du directeur des services fiscaux du Jura accordant à M. X, un dégrèvement total de 12 049 francs sur les intérêts afférents à son impôt sur le revenu, au titre de l'année 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- les observations de Me Franck BRANCALEONI, avocat du requérant,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le directeur des services fiscaux du Jura a accordé à M. X, par une décision du 22 juin 2000 un dégrèvement, à hauteur de 12 049 francs correspondant aux intérêts de retard afférents au supplément d'impôt sur le revenu réclamé au contribuable au titre de l'année 1992, qu'à concurrence de cette somme, la requête de M. X n'a plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : L'administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ... ; qu'en application de ces dispositions, les prétentions d'un contribuable présentées devant le tribunal administratif pour la première fois, sont recevables mais ne sont susceptibles d'être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions prononcées par le juge, elles ne conduisent pas à une décharge supérieure à celle qui a été sollicitée dans la réclamation préalable auprès du service ; qu'il résulte du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande auprès du Tribunal administratif de Besançon tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu qui lui étaient réclamés au titre des années 1992 à 1994, M. X contestait la réintégration dans ses revenus fonciers des années 1993 et 1994, de certains travaux réalisés sur un bâtiment sis à Salins-les-Bains et qu'il avait initialement déduits, en application de l'article 31 I du code général des impôts ; que, même si le contribuable n'avait pas expressément contesté ce chef de redressement dans sa réclamation envoyée le 15 juillet 1997 au service, ce moyen demeurait recevable devant le Tribunal administratif de Besançon dans la limite des montants d'imposition dont la décharge était initialement sollicitée ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme étant irrecevable le moyen susévoqué ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur ce chef de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 I du code général des impôts, régissant la détermination des revenus fonciers : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a - Les dépenses de réparation et d'entretien ... b -Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... ; que l'administration a refusé la déduction, effectuée par le contribuable, de dépenses de rénovation du bâtiment dont il était propriétaire en relevant que les travaux effectués avaient eu pour effet d'accroître la superficie des locaux habitables notamment par un aménagement des combles et constituaient ainsi un agrandissement au sens des dispositions de l'article 31 I 1 b précité excluant leur déduction des revenus fonciers bruts du contribuable ; que ce dernier, qui se borne à soutenir que les locaux étaient déjà occupés avant ces travaux, et à fournir à ce sujet, divers documents, sans commentaires appropriés, n'établit pas que lesdits travaux devraient, au moins en partie être qualifiés de réparations ou améliorations au sens des mêmes dispositions, et, par suite, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les frais correspondants étaient déductibles de son revenu imposable ;

Sur le quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : ... Le revenu imposable ... est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194 d'après la situation et les charges de famille du contribuable ... ; que le requérant persiste à soutenir que l'administration a, indûment, remis en cause le quotient familial régi par les dispositions précitées, après avoir refusé de regarder comme étant à sa charge, lors des années vérifiées, les quatre enfants de sa concubine ; que M. X, qui reprend le moyen présenté devant les premiers juges, ne critique pas les motifs du jugement et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif de Besançon en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Jean-Louis X à concurrence du dégrèvement susmentionné.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Louis X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00063
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-11;00nc00063 ?
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