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04/03/2004 | FRANCE | N°99NC01812

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 99NC01812


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1999 sous le n° 99NC01812, présentée pour la COMMUNE DE PREUSCHDORF (67250), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 12 octobre 1999, par la société d'avocats au barreau de Strasbourg M et R Avocats ;

La COMMUNE DE PREUSCHDORF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962003 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé l'arrêté du maire du 5 septembre 1996, retirant l'autorisation accordée le 5 ao

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1999 sous le n° 99NC01812, présentée pour la COMMUNE DE PREUSCHDORF (67250), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 12 octobre 1999, par la société d'avocats au barreau de Strasbourg M et R Avocats ;

La COMMUNE DE PREUSCHDORF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962003 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé l'arrêté du maire du 5 septembre 1996, retirant l'autorisation accordée le 5 août 1996 à la Société Europe Distribution, de procéder à une vente de meubles dans la salle des fêtes communale les 6 et 7 septembre 1996 et, d'autre part, l'a condamnée à payer à ladite société la somme de 68 500 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Société Europe Distribution devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 135-02-02-01

3°) de condamner la Société Europe Distribution à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le retrait de l'autorisation d'utiliser la salle des fêtes de la commune était justifié par les menaces existant pour l'ordre public, des troubles ayant eu lieu lors d'une précédente vente organisée les 9, 10 et 11 mai 1996 et des manifestations de commerçants ayant été envisagées à la suite de l'autorisation accordée le 5 août 1996 ; en outre, le maire avait eu connaissance de condamnations pénales prononcées à l'encontre du gérant de la Société Europe Distribution ;

- le dossier présenté par celle-ci était incomplet, ce qui ne permettait pas de l'autoriser à effectuer une vente au déballage ;

- le maire n'a ainsi commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; subsidiairement, la réalité du préjudice subi n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 12 mai 2003, fixant au 16 juin 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 30 décembre 1906, ensemble le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. CLOT, président,

- les observations de Me X..., du cabinet d'avocats M. et R Avocats, avocat de la COMMUNE DE PREUSCHDORF ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 septembre 1996 :

Considérant que le 5 août 1996, le maire de PREUSCHDORF a autorisé la Société Europe Distribution à utiliser la salle des fêtes communale pour une vente de meubles, les 6 et 7 septembre 1996 ; qu'en raison de menaces de troubles de l'ordre public, il a retiré cette autorisation par un arrêté du 5 septembre 1996 ; que, d'une part, la COMMUNE DE PREUSCHDORF n'établit pas que les risques de troubles de l'ordre public et de dégradation de la salle des fêtes communale rendaient nécessaire le retrait de ladite autorisation ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les motifs tirés de l'irrégularité de la situation de la Société Europe Distribution au regard des dispositions, alors en vigueur, du décret susvisé du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage et des condamnations prononcées à l'encontre de son gérant ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la Société Europe Distribution n'établit pas avoir été autorisée, conformément aux dispositions, alors en vigueur, du décret du 26 novembre 1962, à réaliser une vente au déballage à Preuschdorf, les 6 et 7 septembre 1996, ni même avoir sollicité une telle autorisation ; que, dès lors, l'illégalité du retrait de l'autorisation qui lui avait été accordée d'utiliser à cette fin la salle des fêtes de la commune, ne peut être regardée comme étant la cause du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de procéder à cette opération commerciale ; qu'en outre, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice, et notamment des frais de publicité et de déplacement qu'elle aurait exposés, dont elle demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PREUSCHDORF est seulement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la Société Europe Distribution la somme de 68 500 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1996 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la COMMUNE DE PREUSCHDORF à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE PREUSCHDORF tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 1999 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PREUSCHDORF est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PREUSCHDORF et à la Société Europe Distribution.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01812
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;99nc01812 ?
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