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04/03/2004 | FRANCE | N°99NC01264

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 99NC01264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1999 sous le n° 99NC01264, présentée pour la COMMUNE DE DURNINGEN, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal de Durningen en date du 5 septembre 1997 ;

LA COMMUNE DE DURNINGEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/109, 97/1304, 97/1574, 98/1918 et 98/5204 du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme X, annulé les délibérations du conseil municipal de Durningen en date d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1999 sous le n° 99NC01264, présentée pour la COMMUNE DE DURNINGEN, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal de Durningen en date du 5 septembre 1997 ;

LA COMMUNE DE DURNINGEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/109, 97/1304, 97/1574, 98/1918 et 98/5204 du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme X, annulé les délibérations du conseil municipal de Durningen en date des 10 mai 1996, 12 octobre 1996 et 12 mai 1997, 12 décembre 1997 et 12 juin 1998 renouvelant la décision prescrite par délibération en date du 3 mai 1994, d'appliquer par anticipation les dispositions relatives à la zone INA1 du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision, et, l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 68-01-01-02-01-03

3°) de les condamner à leur verser un montant de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

LA COMMUNE DE DURNINGEN soutient que :

- M. et Mme X n'ont pas d'intérêt à agir à l'encontre des délibérations litigieuses ;

- leur demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable compte tenu de l'application des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme qui fait obstacle à ce que la légalité de la délibération du 3 mai 1994 prescrivant l'application anticipée des dispositions du POS soit invoquée par la voie de l'exception ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les délibérations décidant de l'application anticipée du POS en cours de révision auront pour effet de supprimer des protections édictées en raison de la valeur agricole de terres classées en zone NC2 et méconnaissent les dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dans la mesure où le classement en zone INA1 du POS de 2,4 ha ne porte pas atteinte au schéma de secteur du Kochesberg et n'a pas pour effet de réduire de façon sensible la protection édictée en raison de la valeur agricole desdites terres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2000, présenté pour M. et Mme X représentés par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- d'autre part, de condamner la commune à leur verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 6 novembre 2003, fixant au 5 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la COMMUNE DE DURNINGEN :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme X ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concertée (...) ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE DURNINGEN, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la délibération en date du 3 mai 1994 décidant l'application anticipée pour une période de 6 mois, du plan d'occupation des sols mis en révision n'a pas été soulevé par les demandeurs à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les délibérations ultérieures décidant une telle application anticipée pour des périodes successives de 6 mois ; que, dès lors la commune n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.600-1du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée ne peut être accueillie ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :

Considérant que, pour annuler les délibérations litigieuses, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de ce que l'application anticipée des dispositions du POS révisé ne satisfaisait pas aux exigences découlant des dispositions du a) de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, l'autre de ce que l'application anticipée du POS aura pour effet de supprimer des protections édictées par le plan d'occupation des sols mis en révision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dès lors que cette application : ... a) N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ; (...) ; que les dispositions du plan d'occupation des sols révisé reclassant en zone INA1 constructible, une superficie de 2, 4 hectares de terres initialement situées dans une zone de plus de 60 hectares figurant au schéma directeur de l'agglomération strasbourgeoise comme agricole ne remettent en cause ni les options fondamentales ni la destination générale des sols telles qu'elles sont prévues à ce schéma applicable dans la COMMUNE DE DURNINGEN ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'extension de la zone constructible prévue au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DURNINGEN par les délibérations attaquées serait incompatible avec les dispositions du schéma directeur doit être écarté ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que les délibérations litigieuses en date des 10 mai 1996, 12 octobre 1996 et 12 mai 1997, 12 décembre 1997 et 12 juin 1998 méconnaissaient les dispositions du a) de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dès lors que cette application : ... c) N'a pas pour objet ou pour effet... de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations litigieuses décidant de l'application anticipée de dispositions du POS en cours de révision pour des périodes successives de six mois ont, ainsi que cela vient d'être rappelé, eu pour objet de reclasser en zone INA1 constructible, une superficie de 2, 4 hectares de terres antérieurement classées en zone NC2, à vocation agricole, afin de permettre l'extension du lotissement existant par réalisation de 25 lots destinés à l'habitation individuelle ; que les terrains ainsi concernés par l'application anticipée figurent au schéma de secteur du Kochesberg ainsi qu'au schéma directeur de l'agglomération strasbourgeoise qui instituent en faveur de ces terres une protection particulière en raison de leur valeur agricole ; qu'il résulte de la comparaison des règlements des plans d'occupation des sols actuel et futur que l'application anticipée de ces dispositions nouvelles aura pour effet de supprimer une partie des protections édictées en raison de la valeur agricole des terres ; que, par suite, la COMMUNE DE DURNINGEN ne saurait soutenir qu'eu égard à l'état des parcelles en cause et à leur faible superficie relative sur le territoire communal, ces protections n'ont pas été réduites de façon sensible ; que dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Strasbourg les délibérations attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE DURNINGEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations litigieuses en date des 10 mai 1996, 12 octobre1996 et 12 mai 1997, 12 décembre 1997 et 12 juin 1998 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la COMMUNE DE DURNINGEN à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE DURNINGEN quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE DURNINGEN à payer à M. et Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par ces derniers en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE DURNINGEN est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE DURNINGEN est condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 500 € (cinq cents) au titre des dispositions de l'article L.761-1 code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DURNINGEN, à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01264
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;99nc01264 ?
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