Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1999 sous le n° 99NC01047, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ... par la société civile professionnelle d'avocats Becker-Morel-Friot-Michel-Schwitzer-Martin-Roth-Jean, avocats au barreau de Metz, complétée par un premier mémoire enregistré le 11 mai 1999 et par un second mémoire enregistré le 6 octobre 1999, présenté par la SCP d'avocats Michel-Frey-Gémin-Horber, avocats au barreau de Nancy ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97/2712 du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 12 juin 1997 du conseil municipal de la commune de Solgne décidant de vendre des terrains à M. Z au prix de 25 000 F l'hectare et l'a condamné à verser à la commune de Solgne la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de Solgne à lui verser 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 135-01-06
24-02-02-01
Il soutient que :
- la délibération litigieuse est entachée d'un vice de procédure ;
- les dispositions de l'article L. 221-1 de code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- la commune de Solgne a consenti une libéralité à M. Z ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 1999, présenté pour la commune de Solgne, représentée par son maire en exercice, par Me Hugodot, avocat au barreau de Saverne ;
La commune de Solgne demande à la Cour de rejeter la requête susvisée, en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, et de condamner le requérant à lui verser 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 16 juin 2003, fixant au 15 juillet 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,
- les observations de Me DREYER, avocat de la commune de Solgne,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que par une délibération en date du 23 janvier 1997, le comité du syndicat intercommunal Solgne Cheval Blanc a décidé de réduire l'emprise prévue pour la réalisation d'une zone d'activités, laissant ainsi disponibles des parcelles à vocation agricole ; que, par une délibération en date du 9 mai 1997, le conseil municipal de Solgne a décidé de vendre lesdites parcelles à M. Z qui les exploitait en vertu d'une convention d'exploitation précaire, en lui proposant de les acquérir moyennant le prix de 32 000 F l'hectare, en précisant : s'il n'y a pas accord, ces terres seront proposées aux agriculteurs de Solgne selon les mêmes conditions. En dernier recours, il sera procédé à une vente publique à défaut d'entente avec ceux-ci ; que, par une nouvelle délibération adoptée le 12 juin 1997, le conseil municipal a décidé de vendre lesdites parcelles à M. Z au prix de 25 000 F l'hectare majoré d'une indemnité forfaitaire de 38 000 F pour la viabilisation des parcelles ; que cette délibération a été confirmée le 30 septembre 1997 ;
Considérant que par un courrier en date du 24 février 1997, M. Y, exploitant agricole à Pontoy, a, par l'intermédiaire de son notaire, fait connaître au maire de Solgne son intention d'acquérir les parcelles rétrocédées à la commune par le syndicat intercommunal Solgne Cheval Blanc, au prix de 35 000 F l'hectare ; que cette proposition est restée sans réponse de la part de la commune jusqu'au 12 août 1997, date à laquelle le maire a notifié à M. Y son refus d'accepter l'offre d'achat et l'a informé de la délibération susmentionnée du 12 juin 1997 ; que M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de cette délibération ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'il devait être procédé à une adjudication :
Considérant qu'il ressort des termes de la délibération précitée du 9 mai 1997 que, d'une part, le conseil municipal, bien qu'il n'y fût pas tenu, avait décidé qu'il serait procédé à une vente publique seulement si un accord ne pouvait être trouvé soit avec M. Z, soit avec d'autres agriculteurs de la commune ; que, d'autre part, le prix de 32 000 F l'hectare ne constituait qu'une proposition ; que, dès lors, un accord ayant été conclu avec M. Z, la commune n'était pas tenue de procéder à une adjudication ;
En ce qui concerne le moyen tiré du classement du terrain dans la zone INA du plan d'occupation des sols et de la méconnaissance de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme :
Considérant que M. Y qui reprend ce moyen en appel, n'établit pas que, par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en l'écartant ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la commune aurait consenti une libéralité à M. Z :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une commune de donner la préférence au mieux-offrant pour la vente d'un bien appartenant à son domaine privé ; que la seule circonstance que la vente à M. Z a été effectuée moyennant un prix inférieur à celui qu'avait proposé M. Y ne suffit pas à établir que la commune aurait cédé le terrain dont s'agit à un prix inférieur à sa valeur et qu'elle aurait ainsi consenti à l'acquéreur une libéralité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Solgne, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à verser à la commune de Solgne une somme de 750 € au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Philippe Y est rejetée.
ARTICLE 2 : M. Philippe Y versera à la commune de Solgne la somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Y, à la commune de Solgne et à M. Patrick Z.
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